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L’après jugement : les voies de recours à l’encontre d’une décision

L’exercice des voies de recours est un droit fondamental pour tout justiciable (auteur ou victime). En droit pénal, c’est l’article préliminaire du code de procédure pénale qui le prévoit : « (…) Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. (…) ».

Il s’agit d’un acte important pouvant avoir des conséquences très graves sur l’issue de l’affaire. Il convient de peser le pour et le contre avant d’agir. A titre d’exemple, si un appel est interjeté à l’encontre d’une décision du tribunal correctionnel par le prévenu et le ministère public, la chambre des appels correctionnels peut tout à fait condamner celui-ci à une peine plus lourde qu’en première instance. L’intervention de l’avocat compétent en droit pénal a alors toute sa place pour conseiller et orienter son client sur la meilleure décision à prendre.

Les voies de recours peuvent être catégorisées en deux groupes : les voies de recours dites « ordinaires » (l’appel et l’opposition) (1) et les voies de recours dites « extraordinaires » (cassation, révision) (2).

Les voies de recours ordinaires

L’appel d’une décision de Justice

La phase de jugement se solde par une décision de justice. Lorsque les termes de cette décision (certaines décisions du tribunal de police, celles du tribunal correctionnel, celles de la cour d’assises, celles du juge d’application des peines, celles du juge d’instruction) ne satisfont pas une des parties au procès (prévenu, victime ou ministère public), elle peut interjeter appel devant la Cour d’appel (second degré de juridiction) qui statuera à nouveau en droit et en faits sur l’affaire qui lui est soumise. L’appel peut être fait sur tout ou partie de la décision attaquée.

Condition de délai

Le délai d’appel est de dix jours francs à compter du prononcé de la décision à l’audience, si le condamné réside en France et un mois s’il réside en dehors de la France métropolitaine. Le délai est prolongé de cinq jours pour les autres parties lorsque l’une d’elle a interjeté appel.

L’effet suspensif de l’appel

L’appel suspend l’exécution de la décision en intégralité (sur la peine et sur les condamnations civiles). La victime, qui a aussi le droit de contester la décision rendue par la juridiction (dans les mêmes délais), ne peut le faire que quant aux intérêts civils (c’est-à-dire les dommages-et-intérêts).

L’opposition à l’encontre d’une décision de Justice

Lorsque le prévenu n’était pas présent lors de l’audience de jugement qui l’a condamné (jugement par défaut), il peut former opposition au jugement. La déclaration d’opposition doit être adressée au procureur de la République dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision (ex : signification par voie d’huissier), si le condamné réside en France et un mois s’il réside hors de la France Métropolitaine. La condamnation est alors suspendue et l’affaire est jugée à nouveau par la même juridiction et suivant la même procédure.

Les voies de recours extraordinaires

Le recours en cassation

Le pourvoi en cassation est une voie de recours qui vise à faire censurer la décision prise en dernier ressort (tribunal statuant en dernier ressort, cour d’appel, chambre de l’instruction) en raison de la violation de la loi (ex : fausse application, ou interprétation du droit).

Conditions de saisine

Ce recours est ouvert à toutes les parties au procès (prévenu, victime ou ministère public), dans un délai de 5 jours à compter du prononcé de la décision attaquée (si rendue après débat contradictoire) ou à compter de sa signification (demandeur au pourvoi absent et non représenté à l’audience du prononcé de la décision attaquée).

L’effet suspensif du pourvoi en matière pénale

Contrairement au pourvoi en matière civile, le pourvoi en cassation en matière pénale est suspensif, c’est-à-dire que la peine n’est pas exécutée immédiatement (la personne peut être placée en détention provisoire dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation).

Les effets de la saisine de la Cour de Cassation

La cassation peut être refusée (pas de violation de la loi) ou être totale ou partielle. La Cour de cassation (chambre criminelle) peut, dans ce dernier cas, soit décider de renvoyer l’affaire pour qu’elle soit rejugée par la même juridiction qui a rendu la décision contestée ou par une nouvelle juridiction, (cassation avec renvoi), soit mettre fin à l’affaire en la jugeant elle-même (cassation sans renvoi).

Le recours en révision

Le recours en révision est une voie de recours qui est ouverte (uniquement concernant les crimes et les délits) lorsqu’il apparaît qu’une erreur judiciaire a été commise mais dont la réalité n’a pu être découverte qu’après qu’une décision de justice soit devenue définitive.

L’existence d’un élément nouveau

Ce recours est porté devant la Cour de cassation et il doit être produit un élément nouveau de nature à établir l’innocence du condamné ou de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité. Il n’y a pas de délai à ce recours (même en cas de prescription de l’infraction).

Les modalités de saisine

Il peut être exercé par la personne condamnée ou en cas de décès, son conjoint, son partenaire de pacs, ses parents, ses enfants, ses petits-enfants et ses éventuels légataires ; le procureur Général près la cour d’appel ou de la Cour de cassation ; ou par le Ministre de la Justice.

La commission d’enquête

Une fois saisie, une commission d’enquête se charge d’instruire le dossier (ex : recueil des observations des parties, nouveaux actes d’enquête comme des expertises ou auditions). A la fin de l’instruction, la commission décide de saisir ou non la formation de jugement. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

La formation de jugement

Si elle est saisie, la formation de jugement va décider si les éléments apportés sont suffisants pour réviser ou non la décision de condamnation. Dans le cas où la révision est acceptée, la formation de jugement peut soit ordonner l’organisation d’un nouveau procès ou tout simplement déclarer la personne innocente (ex : personne condamnée décédée, infraction prescrite, irresponsabilité pénale…)