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Quels sont mes droits en qualité d’auteur d’une infraction ?

L’article 121-4 du code pénal prévoit que :

Est auteur de l’infraction la personne qui : 1° Commet les faits incriminés ; 2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.

L’auteur d’une infraction pénale a des droits tout au long au processus judiciaire. Ces droits commencent pendant la phase d’enquête (1), se poursuivent pendant la phase de jugement (2) et continuent après la décision des juges (3). L’assistance de l’avocat compétent en droit pénal dès le début de la procédure est primordiale pour s’assurer du respect de ces droits. Le conseil sera à-même de conseiller utilement son client sur la marche à suivre (ex : se préparer aux questions avant une garde-à-vue, aiguiller son client sur son droit au silence) et rassemblera les éléments utiles à sa défense (ex : constitution et transmission des preuves aux enquêteurs et au juge (ex : attestations), …)

Lors de la phase d’enquête

Les droits de la personne gardée-à-vue

Lors de la connaissance de l’existence d’une infraction pénale, la personne suspectée de l’avoir commise peut-être placée en garde-à-vue (uniquement si la personne est suspectée d’avoir commis un crime ou un délit punit d’une peine d’emprisonnement). L’article 63-1 et suivants du code de procédure pénale prévoit que la personne gardée-à-vue a le droit à être informée de la durée possible de la mesure (24 heures renouvelables une fois sauf cas spéciaux comme en matière de terrorisme où les délais sont allongés), et de la qualification de l’infraction qui lui est reprochée. Elle a le droit d’être assistée d’un avocat, d’être examinée par un médecin, d’être assistée d’un interprète si elle ne maîtrise pas la langue française. Elle a le droit de faire prévenir un proche, son employeur, ou les autorités consulaires si elle n’est pas de nationalité française. Lors de son audition, elle a le droit de se taire, de faire des observations ou de répondre aux questions posées. Elle pourra présenter ses observations au juge chargé de la prolongation de la mesure (Procureur de la République). La personne gardée-à-vue a également le droit de prendre connaissance du procès-verbal de sa notification de droits, de ses auditions et du certificat médical s’il a été examiné par un médecin.

Les droits de la personne auditionnée librement

Lorsqu’une personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction de moindre importance (ex : une infraction qui n’encoure pas de peine de prison), elle peut être convoquée par les services de police ou de gendarmerie pour être entendue. Il n’y a donc pas de contraint exercée à son encontre. Elle peut s’en aller quand le désire. Les droits découlant de cette procédure doivent avoir été notifiés à deux reprises : sur la convocation et au moment de l’audition. Ces droits sont les suivants : connaître la qualification pénale de l’infraction ; droit de quitter les lieux à tout moment ; assistance interprète, assistance avocat si l’infraction concernée est susceptible d’être punie d’une peine de prison ; droit de se taire, de faire des observations ou de répondre aux questions posées ; le droit de bénéficier de conseils juridiques dans une structure dédiée (ex : maison de justice et du droit).

L’instruction

Lorsque l’infraction concernée est un crime (ex : homicide) ou un délit complexe (ex : trafic de stupéfiants en bande organisé), une instruction est ouverte et dirigée par un juge d’instruction. La personne suspectée a d’abord été interrogée par les services de police à l’occasion d’une garde-à-vue. Puis, elle est déferrée devant le juge d’instruction pour qu’il réalise l’interrogatoire de première comparution. A cette occasion, la personne pourra être placée sous le statut de mis en examen ou de témoin assisté, suivant le degré de preuve qui pèse sur elle. Ses droits sont les suivants : être assistée d’un ou plusieurs avocats, contester la décision de mise en examen (dans les 6 mois de la décision), d’accéder aux pièces du dossier, faire des demandes d’actes (ex : audition d’une personne, confrontation…), formuler ses observations, être assistée d’un interprète, demander la présence de son avocat lors de la réalisation de certains actes de procédure (ex : perquisitions).

Lors de la phase de jugement

Le droit à l’assistance d’un avocat

Lorsque l’enquête est achevée et que le procureur de la République décide de poursuivre l’auteur des faits incriminés, un procès est organisé en fonction de la gravité de l’infraction. Lors cette phase l’intervention de l’avocat est tantôt facultative (composition pénale, procédure correctionnelle classique) tantôt obligatoire (ex : comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, comparution immédiate, procès d’assises) en fonction des procédures choisie. A noter que l’intervention de l’avocat est toujours un atout décisif. Il aidera à la constitution du dossier et orientera utilement la défense de l’auteur.

Le droit de comprendre et de se faire comprendre

Comme au stade de l’enquête, la personne prévenue doit pouvoir comprendre ce qui est dit et pouvoir se faire comprendre lorsqu’elle ne parle pas ou pas assez la langue française. Un interprète sera alors mandaté dans ce but. Avant le début de l’audience, le juge devra rappeler au mis en cause qu’il a le droit de répondre aux questions posées, de faire des déclarations spontanées ou de se taire.

Les recours possibles contre une décision de Justice

L’appel

La phase de jugement se solde par une décision de justice qui peut faire l’objet d’un appel en cas de contestation. L’appel peut être fait sur tout ou partie de la décision attaquée. Le délai d’appel est de dix jours à compter du prononcé de la décision à l’audience, si le condamné réside en France et un mois s’il réside à l’étranger. L’appel suspend l’exécution de la décision en intégralité (sur la peine et sur les condamnations civiles).

L’opposition

Lorsque le prévenu n’était pas présent lors de l’audience de jugement (jugement par défaut), il convient de former opposition au jugement. Le délai est de 10 jours à compter de la signification par voie d’huissier, si le condamné réside en France et un mois s’il réside à l’étranger.