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L’abus de confiance

L’article 314-1 du code pénal prévoit que : « l’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. (…) ».

Le code pénal français étant rédigé suivant, notamment, le principe de la légalité des délits et des peines, une lecture stricte des textes applicables s’impose au juge. Il ne peut pas sanctionner un acte qui n’est pas expressément prévu par la loi et donc, prévu dans le code pénal. Pour chaque infraction prévue dans le code pénal, le législateur doit en définir précisément les contours, c’est-à-dire définir l’élément matériel de l’infraction (matérialité de l’infraction) et l’élément moral (l’intention de la commettre) (1). Le code pénal prévoit également la sanction à appliquer (2).

Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance

Pour être constituée, toute infraction nécessite la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément moral. Il peut exister des conditions préalables.

Condition préalable

Ce délit fait partie de la catégorie des détournements prévus par le code pénal. Il s’agit ici de détourner une chose remise, dans un but précis, par la victime. La condition préalable à l’infraction est donc la remise préalable d’une chose par son propriétaire.

Une remise

La remise peut se faire en vertu d’un titre contractuel (tout type de contrat), légal (ex : curateur) ou judiciaire (ex : mandataire judiciaire). Il suffit de constater la rencontre des volontés entre la personne qui remet et celle qui reçoit à titre précaire (« à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé »). Le caractère illicite du contrat ne fait pas obstacle aux poursuites.

L’élément matériel

Un bien

Le texte prévoit qu’il s’agit de fonds, de valeurs ou de tout bien quelconque. Le bien peut être matériel ou immatériel (ex : borne informatique, détournement d’informations clientèle par un salarié) mais ne peut être un bien immobilier. Il faut que le bien ait été remis à titre précaire.

Un détournement

Il n’importe pas que l’auteur ait voulu s’approprier le bien pour commettre l’abus de confiance, ni même qu’il en tiré profit. Seul le détournement importe.

Un préjudice

Le préjudice qui en ressort du détournement peut être moral ou éventuel. Le préjudice est nécessaire inclus dans la constatation du détournement. L’infraction peut à la fois causer préjudice au propriétaire des fonds ainsi qu’aux détenteurs des fonds détournés.

L’élément moral

L’abus de confiance est une infraction intentionnelle. Comme tous les délits et les crimes, une intention coupable doit être déterminée. Il suppose le caractère intentionnel de l’acte de détournement et la connaissance par l’auteur du caractère précaire de la remise qui lui a été faite (et donc des limites que lui confèrent cette précarité dans l’utilisation de la chose). Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait voulu causer un préjudice à sa victime. Il suffit qu’il ait eu conscience que son acte pouvait causer ce préjudice. Le mobile est indifférent (ex : détournement au profit d’une œuvre charitable).

La répression de l’abus de confiance

La peine prévue par l’article 314-1 du code pénal

L’article 314-1 du code pénal prévoit que la peine encourue est de 3 ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende.

La peine prévue en cas de détournement du budget prévu pour l’UE

L’article 314-1-1 du code pénal porte la peine à 5 ans lorsque l’abus de confiance porte atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l’Union européenne. Les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende lorsque l’infraction, prévue à cet article, est commise en bande organisée.

La peine prévue en cas de circonstances aggravantes

L’article 314-2 du code pénal prévoit que les peines sont portées à 7 ans de prison et 750.000 euros d’amende lorsque l’abus de confiance est réalisé « 1° Par une personne qui fait appel au public afin d’obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d’une entreprise industrielle ou commerciale ; 2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ; 3° Au préjudice d’une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ; 4° Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ».

Enfin, l’article 314-3 du code pénal prévoit une aggravation des peines lorsque l’abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité. La peine est portée à 10 ans d’emprisonnement et à 1 500 000 euros d’amende.

La tentative

La tentative d’abus de confiance (tenter de détourner un bien quelconque au préjudice d’autrui sans y parvenir par le fait d’une circonstance extérieure à sa volonté) est prévue et réprimée par les mêmes peines que celles prévues lorsqu’elle a été commise.

L’immunité familiale

L’article 314-4 du code pénal prévoit l’application de l’immunité familiale prévue à l’article 311-12 du code pénal : « ne peut donner lieu à des poursuites pénales (le vol) commis par une personne :

1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;

2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. (…) ». Toutefois, l’article a réduit le champ d’application de ce premier alinéa en ajoutant que « Le présent article n’est pas applicable :

  • Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement ;
  • Lorsque l’auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d’une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d’une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime ».