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Le principe de la personnalisation de la peine

L’article 132-4 du code pénal prévoit que dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d’amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction. La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions. En matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19-1, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28. Il s’agit, pour le législateur de permettre au juge d’adapter, de moduler la sanction qu’il va prendre à l’encontre d’un délinquant en fonction non seulement des circonstances de l’infraction commise, mais également en fonction de la personnalité de son auteur. Dans sa décision du 22 juillet 2005, le Conseil Constitutionnel a reconnu le principe d’individualisation de la peine comme étant un principe constitutionnel. Cette personnalisation de la peine peut intervenir à deux stades de la procédure : lors du jugement (1), ou lors de l’exécution de la sanction (2).

L’individualisation de la peine lors du jugement

Lors de la phase de jugement, le juge va s’intéresser tant aux circonstances de l’infraction (caractère objectif) en elles-mêmes (ex : infraction de jour ou de nuit, dans le cadre du travail ou en dehors, action ou omission, violence ou astuce, seul ou avec des complices…) qu’à la personnalité (caractère subjectif) de son auteur (ex : situation matérielle, contexte familial et social). Cette appréciation souveraine des juges est indispensable pour leur permettre, à la fois de punir le comportement antisocial et donc de rétablir l’ordre qui a été troublé, et de prononcer la peine adéquate à son auteur, lui permettant ainsi sa réinsertion sociale. Cette appréciation des juges sera évidemment guidée par l’intervention de l’avocat compétent en droit pénal qui produira les éléments pertinents à la défense de son client et permettra ainsi l’individualisation de sa peine. Ainsi, pour réduire une peine d’amende, l’avocat devra s’appuyer sur un dossier complet retraçant les revenus et les charges de l’auteur (ex : salaires/ prêt, pension alimentaire…). De la même manière, l’avocat pourra tenter d’obtenir une dispense de peine lorsque l’infraction a été reconnue, que le dommage causé a été réparé et que le trouble à l’ordre public a cessé. L’article 132-4 du code pénal, précise que le juge devra, par principe et sous réserves de certaines autres dispositions législatives (récidive), prononcer une peine avec sursis. L’emprisonnement doit être le dernier recours. Encore faut-il démontrer au juge qu’il y a d’autres possibilités que la prison. Une bonne défense implique de se faire accompagner des conseils d’un praticien rompu aux particularités de la matière pénale.

L’individualisation de la peine lors de l’exécution de la sanction

La personnalisation de la peine peut également intervenir après la phase de jugement, au moment de l’exécution de la peine. La personnalité de l’auteur de l’infraction prend ici toute son importance en ce que la condamnation a d’ores-et-déjà été prononcée. L’article 132-25 du code pénal prévoit que lorsque le juge prononce une peine inférieure ou égale à un an, un aménagement de cette peine pourra (ou devra si la peine est inférieure ou égale à six mois) être ordonner par le juge d’application des peines :

  • bracelet électronique : un bracelet électronique est placé sur la personne condamnée qui sera tracée par les services de la maison d’arrêt. Elle devra respecter des horaires imposés et revenir à son domicile aux heures prévues. Ce système est très employé lorsque le condamné a un emploi.
  • semi-liberté : la personne condamnée peut exercer son activité professionnelle mais une fois terminée, elle doit rejoindre la maison d’arrêt.
  • placement à l’extérieur : la personne condamnée peut exercer une activité professionnelle et devra rentrer à l’issue de cette activité dans un foyer, centre spécialisé ou autre qui sera déterminé par le juge.

Dans ce cadre, l’intervention de l’avocat compétent en droit pénal sera primordiale puisqu’il saura fournir les éléments utiles à la décision du juge, voire l’orienter si nécessaire.