L’article 222-22 du code pénal prévoit que : « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables ».
Le code pénal français étant rédigé suivant, notamment, le principe de la légalité des délits et des peines, une lecture stricte des textes applicables s’impose au juge. Il ne peut pas sanctionner un acte qui n’est pas expressément prévu par la loi et donc, prévu dans le code pénal. Pour chaque infraction prévue dans le code pénal, le législateur doit en définir précisément les contours, c’est-à-dire définir l’élément matériel de l’infraction (matérialité de l’infraction) et l’élément moral (l’intention de la commettre) (1). Le code pénal prévoit également la sanction à appliquer (2).
Les éléments constitutifs de l’infraction
Pour être constituée, toute infraction nécessite la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément moral.
L’élément matériel
L’infraction d’agression sexuelle impose un contact physique entre l’auteur et la victime. Ainsi si l’acte sexuel est réalisé sur la personne même de l’auteur et par ses soins, en présence de témoins involontaires, il s’agira d’une exhibition sexuelle et non d’une agression sexuelle. Les actes doivent également avoir une connotation sexuelle autre que la pénétration (ex : caresses sur les cuisses, fesses, poitrine, sexe…). S’il y a un acte de pénétration, il s’agira d’un viol et non lus d’une agression sexuelle. Après quelques tergiversations, la jurisprudence a également reconnu que constituait une agression sexuelle le fait d’imposer à la victime l’attouchement sexuel sur le corps de l’auteur lui-même. Le sexe de l’auteur ou de la victime est sans importance. De la même manière, le lien conjugal existant entre l’auteur et la victime est indifférent.
L’élément moral
Comme tous les délits et les crimes, une intention coupable doit être déterminée. Il s’agit ici pour l’auteur d’avoir conscience qu’il commet un acte immoral ou obscène contre la volonté de la victime. L’élément moral est étroitement lié à la matérialité de l’infraction en ce qu’il est difficile d’imaginer que l’auteur ne se rend pas compte de l’obscénité de ses actes. Le mobile est indifférent (ex : jeux, hygiène, éducation…). Concernant l’absence de consentement de la victime, il peut y avoir plusieurs cas de figure : soit la victime a manifesté expressément son refus ; soit elle faisait l’objet d’une contrainte morale telle qu’elle n’a pas pu manifester son refus (ex : lien d’autorité ou de hiérarchie);soit la victime n’était en état de donner son consentement (ex : état d’ébriété ou vulnérabilité).
La répression des agressions sexuelles
La peine prévue par l’article 222-27 du code pénal
L’article 222-27 du code pénal prévoit que la peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende.
La peine prévue en cas de circonstances aggravantes
Lorsque des circonstances aggravantes accompagnent la commission de l’infraction, la peine est portée à 7 ans d’emprisonnement et à 100.000 euros d’amende : 1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ; 2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; 3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; 5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ; 6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ; 7° Lorsqu’elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 8° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.
Les mineurs et les personnes vulnérables
De la même manière, est punie des mêmes peines les agressions sexuelles commises sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. Dans ce dernier cas, la peine est portée à 10 ans d’emprisonnement et à 150.000 euros d’amende lorsque les agressions sexuelles ont été commises suivants des circonstances aggravantes : 1° Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ; 2° Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; 3° Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 4° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; 5° Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ; 6° Lorsqu’elle a été commise à raison de l’orientation sexuelle de la victime ; 7° Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.
L’agression sexuelle incestueuse (articles 222-31-1 et 222-31-2 du code pénal)
Lorsque l’agression sexuelle est commise « au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait », la juridiction saisie devra statuer sur le retrait de l’autorité parentale.
Les peines complémentaires possibles
La juridiction de jugement tribunal peut condamner l’auteur à des peines dites complémentaires (en plus de la peine principale), telles qu’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, et/ou une interdiction de séjour dans certains lieux (ex : le domicile de la victime) pour 10 ans maximum.
La tentative
La tentative d’agression sexuelle (tenter d’agresser sans y parvenir par le fait d’une circonstance extérieure à sa volonté) est prévue et réprimée par les mêmes peines que celles prévues que lorsqu’elle a été commise.