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L’après jugement : l’aménagement des peines

Afin d’éviter la surpopulation carcérale et de prévenir la récidive, le législateur a rendu possible l’aménagement des peines d’emprisonnement.

D’un point de vue préventif et pédagogique l’exécution des courtes peines de prison en maison d’arrêt n’apparaît plus comme la solution idéale pour sanctionner le délinquant. Les peines d’emprisonnement, sous certaines conditions, doivent pouvoir être modulées dans leur exécution.

C’est la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la Justice aux évolutions de la criminalité, dite Perben I, qui a institué la possibilité de l’aménagement d’une peine privative de liberté.

L’aménagement des peines peut survenir avant l’exécution de la décision de condamnation ou après qu’elles aient commencé à être exécutées (ex : il ne reste plus qu’un reliquat de peine à effectuer).

Pour des raisons de clarté, le présent article s’intéressera à l’aménagement de la peine avant sa mise à exécution. Il sera étudié les conditions pour qu’un aménagement de peine soit possible (1) ainsi que les différents types d’aménagement de peine envisageables (2).

Les conditions de l’aménagement des peines

La personnalisation de la peine

Le principe de la personnalisation de la peine permet son aménagement une fois la phase de jugement achevée. La personnalité de l’auteur de l’infraction prend ici toute son importance en ce que la condamnation a d’ores-et-déjà été prononcée.

Toutefois, toute peine ne peut être aménagée. Seules les courtes peines sont visées par le code pénal (articles 132-25 et suivants). Ainsi pour pouvoir être aménagée la peine d’emprisonnement ne doit pas être supérieure à deux ans de prison (ou à un an en cas de récidive). Si l’aménagement de peine doit normalement s’effectuer dès le prononcé de la sanction par le juge qui la prononce, elle est, le plus souvent, aménagée par le juge d’application des peines.

Les cas de figure

Trois cas de figure sont possibles :

  • soit, le prévenu est condamné et est placé sous mandat de dépôt à l’audience. Dans ce cas, l’aménagement de la peine ne pourra se faire qu’en cours d’exécution de celle-ci.
  • soit, le prévenu est condamné à une peine d’emprisonnement ferme mais sans mandat de dépôt. Il repart donc libre avec en main une convocation à une nouvelle date d’audience devant le juge d’application des peines, aux fins d’aménagement de la sanction.
  • soit, le prévenu est condamné à une peine de prison ferme alors qu’il a déjà été condamné une première fois à une peine similaire et qui fait l’objet d’un aménagement. Dans ce cas, le juge d’application des peines jugera, en fonction de la situation de la personne (personnalité, insertion sociale) si elle peut bénéficier d’un nouvel aménagement. Dans l’affirmative, il fixera les modalités d’exécution de cette nouvelle peine.

Les différents types d’aménagement de peines

Les aménagements prononcés par le tribunal et/ou le juge d’application des peines

Le législateur tente de pousser les juges correctionnels à aménager de suite les peines qu’ils prononcent dans un souci de célérité de la justice. Or, la plupart du temps, ils laissent volontiers ce rôle aux juges d’application des peines. Il faut bien dire que les juges correctionnels ont un panel d’aménagements moins large que celui mis à disposition du juge d’application des peines. Seuls certains aménagements peuvent être prononcés par le juge correctionnel de la même manière que par le juge d’application des peines :

Le bracelet électronique

Le placement sous surveillance électronique (bracelet électronique) : un bracelet électronique est placé sur la personne condamnée qui sera tracée par les services de la maison d’arrêt. Elle devra respecter des horaires imposés et revenir à son domicile aux heures prévues. Ce système est très employé lorsque le condamné a un emploi. Cet aménagement est possible lorsque la peine d’emprisonnement ferme est inférieure ou égale à un an.

La semi-liberté

La semi-liberté : la personne condamnée peut exercer son activité professionnelle mais une fois terminée, elle doit rejoindre la maison d’arrêt. Cet aménagement est possible lorsque la peine d’emprisonnement ferme est inférieure ou égale à un an.

Le placement à l’extérieur

Placement à l’extérieur : la personne condamnée peut exercer une activité professionnelle et devra rentrer à l’issue de cette activité dans un foyer, centre spécialisé ou autre qui sera déterminé par le juge. Cet aménagement est possible lorsque la peine d’emprisonnement ferme est inférieure ou égale à un an.

Le fractionnement ou la suspension de la peine

Le fractionnement ou la suspension de peine : cet aménagement permet à un condamné, ayant des problèmes familiaux, médicaux, sociaux ou professionnels importants, d’effectuer la peine par fractions de temps ou d’en suspendre son application pendant un certain temps. Cet aménagement est possible lorsque la peine d’emprisonnement ferme est inférieure ou égale à deux ans (un an en cas de récidive).

Les aménagements uniquement prononcés par le juge d’application des peines

Certains aménagements de peines ne peuvent être prononcés que le juge d’application des peines.

Les jours-amende

Conversion en jours-amende : La peine de prison ferme est convertie en une amende à payer (déterminée en fonction des ressources du condamné) sur un certain nombre de jours (ex : 40 jours d’amende à 10 euros, soit 400 euros). Si le paiement n’est pas respecté, la personne fera le nombre de jours prévus en prison (ex : cf. 40 jours de prison dans l’exemple précité). Les jours-amendes ne peuvent excéder 360 jours. Cet aménagement n’est possible que lorsque la peine d’emprisonnement ferme est inférieure ou égale à six mois.

Le travail d’intérêt général

Conversion en travail d’intérêt général (TIG) : la peine est convertie en travail d’intérêt général (non rémunéré) dans une collectivité publique ou une association. Si le condamné n’exécute pas son travail d’intérêt général, il exécute sa peine de prison initiale.  Cet aménagement n’est possible que lorsque la peine d’emprisonnement ferme est inférieure ou égale à six mois. L’accord du condamné est nécessaire.

Dans ce cadre, l’intervention de l’avocat compétent en droit pénal sera primordiale puisqu’il saura fournir les éléments utiles à la décision du juge, voire l’orienter si nécessaire.