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L’escroquerie

L’article 313-1 du code pénal prévoit que : « l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ».

Le code pénal français étant rédigé suivant, notamment, le principe de la légalité des délits et des peines, une lecture stricte des textes applicables s’impose au juge. Il ne peut pas sanctionner un acte qui n’est pas expressément prévu par la loi et donc, prévu dans le code pénal. Pour chaque infraction prévue dans le code pénal, le législateur doit en définir précisément les contours, c’est-à-dire définir l’élément matériel de l’infraction (matérialité de l’infraction) et l’élément moral (l’intention de la commettre) (1). Le code pénal prévoit également la sanction à appliquer (2).

Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie

Pour être constituée, toute infraction nécessite la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément moral. Des conditions préalables peuvent exister.

Condition préalable

La condition préalable tient à l’objet de l’escroquerie et à sa propriété. Le code prévoit la possibilité d’étendre l’escroquerie à tout bien corporel ou incorporel et même aux immeubles. La jurisprudence va même jusqu’à considérer l’escroquerie concernant un service (ex : livraison qui n’a pas eu lieu, séjours en hôtel sans payer). Contrairement au vol, l’escroquerie peut porter sur une chose dont l’auteur est propriétaire (ex : restitution d’une somme d’argent, à l’aide de manœuvres frauduleuses, dont l’auteur croyait, à tort, avoir été volé).

L’élément matériel

L’infraction d’escroquerie nécessite un acte de tromperie de la part de l’auteur, conduisant à la remise de la chose, au préjudice d’autrui. La tromperie consiste soit en l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité (ex : usurper un patronyme ou se prétendre veuf pour inspirer confiance), soit par l’abus d’une qualité vraie (ex : abuser de son statut réel de médecin pour inspirer confiance), soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses (ex : mise en scène). Il s’agit d’actes positifs antérieurs et qui déterminent la remise. Un simple mensonge ou omission ne suffit pas. L’escroquerie passe également par la remise de la chose quelle qu’elle soit. Il s’agit donc d’un acte positif (le fait d’obtenir de quelqu’un qu’il ne fasse pas quelque chose n’est pas une escroquerie). La remise peut être faite par une autre personne que la victime et à quelqu’un d’autre que l’auteur. L’escroquerie doit également avoir causé un préjudice à la victime. Il n’est pas forcément pécuniaire et il est établi dès lors que la remise n’a pas été librement consenti par la victime du fait des manœuvres frauduleuses.

L’élément moral

L’escroquerie est une infraction intentionnelle. Comme tous les délits et les crimes, une intention coupable doit être déterminée. Il s’agit ici pour l’auteur d’avoir conscience de la fausseté de ses dires (pas une simple imprudence) ou de ses actes au moment où il les réalise. Le mobile est indifférent (ex : détournement au profit d’une œuvre charitable).

La répression de l’escroquerie

La peine prévue par l’article 313-1 du code pénal

L’article 313-1 du code pénal prévoit que la peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende.

La peine prévue en cas de circonstances aggravantes

Lorsque des circonstances aggravantes accompagnent la commission de l’infraction, la peine est portée à 7 ans d’emprisonnement et 750.000 euros d’amende : 1° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 2° Par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ; 3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l’émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ; 4° Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 5° Au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu.

La peine est portée à 10 ans de prison et à 1.000.000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée.

Les peines complémentaires possibles

La juridiction de jugement peut condamner l’auteur à des peines dites complémentaires (elles s’ajoutent à la peine principale), telles que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ; l’interdiction, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

La tentative

La tentative d’escroquerie (tenter d’escroquer sans y parvenir par le fait d’une circonstance extérieure à sa volonté) est prévue et réprimée par les mêmes peines que celles prévues lorsqu’elle a été commise.

L’immunité familiale

L’alinéa 2 de l’article 313-3 du code pénal prévoit l’application de l’immunité familiale prévue à l’article 311-12 du code pénal : « ne peut donner lieu à des poursuites pénales (le vol) commis par une personne :

1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;

2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. (…) ». Toutefois, l’article a réduit le champ d’application de ce premier alinéa en ajoutant que « Le présent article n’est pas applicable :

  1. a) Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement ;
  2. b) Lorsque l’auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d’une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d’une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime ».