Selon la fameuse formule du doyen Carbonnier, « si les coups bas sont interdits, les simples ruses de guerre ne le sont pas ». La loyauté des preuves est directement attachée aux principes directeurs du procès pénal énoncés par l’article préliminaire du code de procédure pénale, sans pour autant être expressément consacrée. Cette notion n’est pas définie par la loi ni par la jurisprudence, laissant place à une application large par les juges répressifs. De la même manière, la jurisprudence européenne laisse le soin à chaque État membre d’en définir les contours (Cf.CEDH, gr. ch., 10 mars 2009, Bykou c/ Russie, § 88). En France, l’article 427 du code de procédure pénale précise que : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. (…) ». C’est donc au gré des différentes jurisprudences de notre droit interne que se dégage une dichotomie entre la preuve apportée par les services d’enquête (ministère Public) (1), et celle apportée par une partie privée (2).
Le principe de loyauté de la preuve incombant au ministère Public
Parmi les méthodes utilisées par les enquêteurs pour obtenir des preuves, se distinguent les provocations policières et le détournement de procédure.
Les provocations policières
Les provocations licites
La provocation licite est celle qui n’incite pas à commettre une infraction. Il s’agit de la provocation à la preuve. Les policiers ont agi « dans un contexte préexistant » d’infraction (Cass. crim., 22 juin 1994, n° 92-85.123). Les enquêteurs ne font ainsi que participer à un processus de délinquance, permettant d’en faciliter la constatation, sans en provoquer la commission.
Les provocations illicites
En revanche, les provocations sont considérées comme illicites lorsque les policiers vont provoquer le passage à l’acte qui n’aurait pas eu lieu sans leur intervention. L’arrêt le plus célèbre et celui de l’affaire Schuller-Maréchal. La Cour de cassation a jugé que « les fonctionnaires de police ont prêté, de manière active, leur assistance à une provocation, organisée par le plaignant, ayant pour objet, non pas de constater un délit sur le point de se commettre, mais d’inciter un délinquant en puissance, inactif depuis 2 mois, […] à commettre des faits pénalement répréhensibles ». (Cass. crim., 27 février 1996, n° 95-81.366).
La participation active et passive
Le système de la provocation se trouve complexifier lorsque les policiers ne sont pas eux-mêmes à l’origine de l’incitation, mais qu’ils ont eu recours à l’intervention d’une personne privée, le plus souvent la victime, pour parvenir à constater l’infraction. La jurisprudence a admis la loyauté du procédé tant que les policiers se contentaient d’une attitude passive (écoutes et enregistrements de la conversation échangée entre le corrupteur et la victime ; (Cass. crim., 22 avril 1992, n° 90-85.125). A contrario, si le policier se substitue à la personne privée dans les négociations, la participation devient active et surtout illégale (Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 17-80.313).
Le détournement de procédure
Il s’agit pour les policiers de rester dans la légalité des actes prévus dans le code de procédure pénale, tout en les détournant à leur avantage.
Le stratagème policier
Lors du procès de la « sextape » du footballeur, Mathieu Valbuena, la Chambre criminelle a rappelé l’interdiction du stratagème qui « par un contournement ou un détournement d’une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l’un des droits essentiels ou à l’une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie» (Cass. crim., 9 déc. 2019, 18-86.767). Il est va ainsi du placement en garde-à-vue de deux suspects et de la sonorisation de la cellule permettant ainsi l’enregistrement de leur conversation incriminante (Cass. ass. plén., 6 mars 2015, n° 14-84.339).
Le contournement des règles protectrices
Il s’agit cette fois d’opter pour des actes moins contraignants mais qui, de ce fait, sont moins protecteurs pour la personne (ex : entendre une personne en « audition libre » au lieu de le placer en garde-à-vue…).
Le principe de loyauté de la preuve incombant à la partie privée
Concernant les parties privées, le droit de produire une preuve a été affirmé de manière absolue par la Cour de cassation dans son arrêt dit « Carrefour » (Cass. crim., 23 juillet 1992, n° 92-82.721). La Chambre criminelle a précisé qu’ « aucun texte de procédure pénale n’interdit la production par le plaignant, à l’appui de sa plainte, de pièces de nature à constituer des charges contre les personnes visées». Il s’agit donc d’un droit à la preuve, pour la partie privée, bien qu’il soit exprimé de façon négative.
La preuve déloyale acceptée
Si le principe de loyauté dans l’administration de la preuve est contrôlé par les juges s’agissant de l’autorité Publique, il n’en va pas de même lorsqu’une partie privée est à l’origine de la preuve. La jurisprudence accepte d’une partie la production d’une preuve recueille de manière déloyale à partir du moment où cette dernière est soumise au contradictoire (débats). Il appartiendra au juge d’apprécier sa pertinence (Cass. crim., 11 juin 2002, n° 01-85.559).
La preuve illicite acceptée
La Cour de Cassation a même retenu la preuve obtenue par des moyens illicites (Cass. crim. 15 juin 1993 : bull. crim., n° 210). Dans cette espèce, elle a tout d’abord rappelé les dispositions de l’article 427 du code de procédure pénale : »Attendu qu’aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d’écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale ; qu’il leur appartient seulement, en application de l’article 427 du Code de procédure pénale, d’en apprécier la valeur probante ». Puis, elle a cassé l’arrêt de la Cour d’appel déféré : » Mais attendu que la cour d’appel qui, en déclarant la partie civile irrecevable en son action, l’a en réalité déboutée de ses prétentions en se fondant sur l’irrecevabilité du document produit en preuve du délit poursuivi, a, en se déterminant comme elle l’a fait, au lieu de rechercher si le document qui lui était soumis était de nature à établir la prévention, méconnu le principe ci-dessus énoncé « .