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La phase de jugement du procès pénal

Une fois la phase d’enquête achevée, le procureur de la République a le choix quant à l’action publique, c’est-à-dire qu’il va décider de la suite à donner à une affaire pénale : classer l’affaire sans suite, saisir le juge d’instruction, orienter vers des alternatives aux poursuites (ex : le rappel à la loi, paiement d’une amende de composition…), ou saisir la juridiction de jugement compétente (ex : tribunal correctionnel) en choisissant un certain type de procédure (ex : comparution immédiate, convocation par officier de police judiciaire…).

L’article préliminaire du code de procédure pénale précise les grands principes du déroulement de tout procès pénal : « La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties. Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement. (…). L’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie (…). Elle a le droit d’être informée des charges retenues contre elle et d’être assistée d’un défenseur. Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance d’un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat (…). Il doit être définitivement statué sur l’accusation dont cette personne fait l’objet dans un délai raisonnable. (…). En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »

C’est en suivant ces grands principes de procédure que l’on retrouve le schéma classique de tout procès pénal. Cela étant, la phase de jugement peut être catégorisée en deux grands types de procédures : celles où le mis en cause est directement déferré devant ses juges (1), et celles où il reçoit une convocation à une date d’audience (2). Le déroulement d’un procès d’assises étant plus particulier, il sera étudié à part (3).

Le déroulement de la phase de jugement lorsqu’il y a un déferrement direct

La comparution immédiate

Le procureur de la République peut saisir le tribunal correctionnel d’une procédure de comparution immédiate. La personne est alors directement déferrée depuis les services de police ou de gendarmerie devant le tribunal. Un délai de préparation de la défense peut être demandé. Le tribunal statuera alors sur les garanties de représentation de la personne (ex : emploi stable, domicile, famille) pour ordonner les mesures nécessaires (ex : placement en détention provisoire, contrôle judiciaire…). L’intervention de l’avocat est obligatoire et d’une importance capitale car le procureur de la République requiert la plupart du temps un mandat de dépôt lors de ces audiences (exécution de la peine de prison immédiatement après l’audience).

Si la personne souhaite être jugée tout de suite, le juge lui notifie son droit de garder le silence, de faire des déclarations ou de répondre aux questions. Il poursuit en instruisant le dossier, puis donne la parole à la partie civile, au ministère public et à la défense en dernier.

Le  déferrement par « plaider-coupable »

Le procureur de la République peut saisir le tribunal correctionnel d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC, aussi nommée « plaider-coupable »). Cette procédure impose que l’auteur ait reconnu les faits qui lui sont reprochés. La personne est alors directement déferrée depuis les services de police ou de gendarmerie devant le procureur de la République aux fins de proposition de peine. Si le prévenu accepte la peine proposée, le dossier sera renvoyé le jour même devant un juge dit « du siège » pour homologation. C’est à ce moment que la partie civile peut formuler ses demandes. Soit, le juge homologue la proposition acceptée et statue sur les demandes de la partie civile, soit il refuse de l’homologuer (ex : peine trop considérée comme trop faible) et le prévenu (tout comme la partie civile) sera re-convoqué à une nouvelle audience devant le tribunal correctionnel. L’intervention de l’avocat est obligatoire.

La convocation par procès-verbal

Le procureur de la République peut décider de déferrer directement le mis en cause devant lui pour lui notifier la date de l’audience à laquelle il sera jugé et les obligations tenant à son placement sous contrôle judiciaire (obligations à respecter avant le jugement tel que pointer au commissariat de police chaque semaine). Elle nécessite l’intervention de l’avocat. Cette procédure est à mi-chemin avec le second type de procédure car si la personne est directement déferrée après sa garde-à-vue, elle n’est pourtant pas jugée immédiatement.

Le déroulement de la phase de jugement lorsque le prévenu est convoqué

Convocation par officier de police judiciaire

Une fois la phase d’enquête achevée, le procureur de la République peut décider de saisir le tribunal correctionnel et convoquer le mis en cause à une date d’audience. Cette convocation peut se faire par procès-verbal, comme il a été vu plus haut ou par officier de police judiciaire (COPJ). Le jour de l’audience, le juge lui notifie son droit de garder le silence, de faire des déclarations ou de répondre aux questions. Il poursuit en instruisant le dossier, puis donne la parole à la partie civile, au ministère public et à la défense en dernier.

Le « plaider-coupable » par convocation

Contrairement au déferrement direct, le mis en cause reçoit, à la fin de la garde-à-vue, une convocation en vue d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. La procédure en elle-même reste la même.

Le cas particulier de la Cour d’assises

Composition

La cour d’assises est la seule juridiction compétente pour juger les crimes (ex : le meurtre, le viol, vol à mains armée, terrorisme…) Elle est composée de trois magistrats professionnels et de 6 jurés (citoyens tirés au sort à partir des listes électorales). Il en existe une par département. Les audiences sont, par principe, publiques (dans les dossiers de viol, la victime peut solliciter le huis clos de droit).

Le déroulement du procès

Le Président de la Cour d’assises mène les débats et interroge les témoins, les experts, les parties civiles et l’accusé. Il notifie à ce dernier son droit de garder le silence, de faire des déclarations ou de répondre aux questions. Un greffier est présent lors de l’audience et fait lecture de l’acte d’accusation. A la fin des débats (parfois plusieurs jours ou semaines), le Président donne la parole à la partie civile, puis au représentant de la Société, l’Avocat Général. La défense a la parole en dernier.