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La phase d’enquête : de la garde à vue à l’orientation du dossier

L’article 40 du code de procédure pénale prévoit que : « le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. »

Le procureur de la République maîtrise donc la phase d’enquête en ce qu’il reçoit les plaintes et les dénonciations. Il va donc se charger, à travers les services de police et de gendarmerie, d’auditionner, de perquisitionner et, plus largement, de relever toute preuve permettant la manifestation de la vérité concernant une infraction (1).

Une fois les éléments d’enquête recueillis, le procureur de la République a également la maîtrise de l’orientation du dossier pénal, c’est-à-dire qu’il va saisir ou non la juridiction compétente (ex : tribunal correctionnel) et il va choisir le type de procédure suivie (ex : convocation par officier de police judiciaire, comparution immédiate…). Il a ce que l’on nomme « l’opportunité des poursuites » (2). Il n’est donc pas lié par une plainte de la victime pour poursuivre l’auteur. Ainsi, même si la victime décide de « retirer » sa plainte, le procureur de la République peut décider de poursuivre l’auteur de l’infraction au nom de la Société qu’il représente.

La phase d’enquête

Le placement en garde-à-vue

Lors de la connaissance de l’existence d’une infraction pénale, la personne suspectée de l’avoir commise peut-être placée en garde-à-vue (uniquement si la personne est suspectée d’avoir commis un crime ou un délit punit d’une peine d’emprisonnement). L’article 62-2 du code de procédure pénale prévoit que la mesure de garde-à-vue doit être l’unique moyen « 1°de permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2°garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête  ;  3°empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4°empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5°empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ; 6°garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. ». La mesure de garde-à-vue ne peut excéder 24 heures, renouvelable une fois (par le procureur de la République ou par le juge d’instruction), à compter de la privation de liberté de la personne.

L’audition de la personne suspectée n’est pas le seul moyen pour le procureur de la République de découvrir la vérité sur l’infraction commise.

La fouille

Au moment de la garde-à-vue, la personne peut faire l’objet d’une fouille ou d’une palpation si les nécessités de l’enquête l’exigent. Cet acte vise à vérifier que la personne ne détient pas l’objet du délit reproché (ex : détention de cannabis) ou s’il ne détient pas d’objets dangereux pour lui ou pour autrui (ex : recherche arme à feu ou couteau). La fouille est effectuée par un agent de police de même sexe sur le dessus des vêtements (la mise à nue est interdite).

La perquisition

Toujours dans l’optique de découvrir des éléments de preuve, le procureur de la République peut ordonner une perquisition dans le lieu d’habitation de la personne gardée-à-vue. Elle ne peut se dérouler qu’entre 6 heures et 21 heures. Suivant le type d’enquête (flagrance ou préliminaire) réalisé la perquisition devra ou non se dérouler en présence et avec l’accord de la personne occupant les lieux. En effet, l’enquête de flagrance (lors d’un flagrant délit) permet de réaliser une perquisition sans l’accord de l’occupant et sans sa présence (deux témoins présents sur les lieux suffisent). Les preuves récoltées sont saisies, listées et placées sous scellés pour pouvoir être utilisées durant l’enquête et la phase de jugement.

La fin d’une mesure de garde-à-vue

Une fois les actes utiles à l’enquête réalisés (ex : auditions, perquisitions), la personne placée en garde-à-vue peut soit être remise en liberté (avec ou sans convocation devant un juge ou un tribunal), soit être déferrée devant le procureur de la République ou un juge d’instruction. La suite de la procédure est décidée par le procureur de la République.

L’opportunité des poursuites

Le choix de l’exercice ou non de l’action publique

Après la phase d’enquête, le procureur de la République a choix quant à l’action publique, c’est-à-dire qu’il va décider de la suite à donner à une affaire pénale :

Le classement sans suite

il peut classer l’affaire sans suite si cette dernière ne mérite pas un traitement judiciaire (ex : l’auteur n’a pas été retrouvé, l’infraction n’est pas suffisamment démontrée)

La saisine du juge d’instruction

il peut saisir le juge d’instruction lorsque l’affaire est complexe et qu’elle nécessité une enquête plus approfondie. En cas de crime, il devra le saisir obligatoirement.

Le choix de la procédure utilisée

il peut saisir une juridiction de jugement s’il estime que l’infraction est constituée et qu’elle mérite une sanction :

*comparution immédiate : la personne est directement déferrée depuis les services de police ou de gendarmerie devant le tribunal (nb : un délai de préparation de la défense peut être demandé). Elle nécessite l’intervention de l’avocat.

*convocation par procès-verbal : la personne est directement déferrée depuis les services d’enquêtes devant le procureur de la République qui va lui notifier la date de l’audience à laquelle elle sera jugée et les obligations tenant à son placement sous contrôle judiciaire (obligations à respecter avant le jugement tel que pointer au commissariat de police chaque semaine). Elle nécessite l’intervention de l’avocat.

*convocation de la personne à une date d’audience du tribunal correctionnel (convocation par officier de police judiciaire, appelée COPJ).

*comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité : cette procédure impose que l’auteur ait reconnu les faits qui lui sont reprochés. Cette procédure est censée être plus rapide et moins sévère qu’une procédure classique (COPJ). Elle nécessite l’intervention de l’avocat.

La « troisième voie » : les alternatives aux poursuites

-Le procureur de la République peut choisir d’appliquer les alternatives aux poursuites. Le classement de l’affaire est alors soumis au respect, par l’auteur, de l’exécution de certaines obligations/conditions (ex : le rappel à la loi, paiement d’une amende de composition, médiation…).