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Éléments constitutifs et qualification d’une infraction pénale

Le droit pénal que nous connaissons aujourd’hui vient directement des principes posés lors de la Révolution française. Il est largement empreint des idées et de la philosophie de Cesare Beccaria telles qu’il les a exposées dans son ouvrage : « Des délits et des peines », écrit en 1764.

Le grand principe qui occupe cet article est celui de la légalité des délits et des peines. Il impose une lecture stricte des textes applicables. Ainsi, les règles du droit pénal sont codifiées à la fois dans le code pénal et dans le code de procédure pénale. Elles sont d’application strictes, c’est-à-dire que le juge ne peut sanctionner qu’un acte qui est expressément prévu par la loi et donc, prévu dans le code pénal.

Toute « faute » ne constitue pas une infraction pénale. Pour chaque infraction prévue dans le code pénal, le législateur doit en définir précisément les contours, c’est-à-dire l’élément matérielle de l’infraction (matérialité de l’infraction) et l’élément moral (l’intention de la commettre) (1).

C’est donc à partir de certains faits que l’on va déterminer leur qualification pénal (ex : viol / agression sexuelle). S’il manque un des éléments constitutifs (ou s’il diffère du texte) d’une infraction, soit les faits peuvent être requalifiés en une autre infraction, soit ils ne constituent pas d’infraction (2).

Les éléments constitutifs de l’infraction

Pour être constituée, toute infraction nécessite la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément moral.

L’élément matériel de l’infraction

L’élément matérielle de l’infraction est la partie visible, la réalisation concrète de l’infraction. Cet élément va permettre de catégoriser plusieurs types d’infractions, ce qui est indispensable pour déterminer leur régime juridique (ex : la prescription, application de la loi dans le temps ou l’espace).

Il existe ainsi des infractions de commission (ex : le vol : soustraire la chose d’autrui) et des infractions d’omission (ex : omission de porter secours : s’abstenir d’agir pour empêcher un crime ou un délit sans risque pour sa personne).

Il existe également des infractions dites instantanées, qui se réalisent en un trait de temps (ex : le vol simple) et des infractions continues, qui supposent plus une activité illégale qui se prolonge dans le temps (ex : exercice illégale de l’activité de médecin).

Pour être constituée, une infraction doit également être réalisée avec une intention coupable. C’est l’élément moral de l’infraction.

L’élément moral de l’infraction

L’article 121-3 du code pénal prévoit dans son premier alinéa : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ».

Il s’agit de l’attitude psychologique de l’auteur, sa volonté, son intention lors de la commission de l’infraction. L’auteur peut tout à fait avoir voulu commettre l’infraction en toute connaissance de cause, tant dans sa gravité que dans ses conséquences (ex: exercer des violences sur une personne) ou avoir agi par imprudence ou négligence (homicide ou blessures involontaires, lors d’accident de la circulation).

Cet élément renvoie également à la responsabilité de l’auteur au moment des faits et notamment aux notions d’abolition et d’altération (article 122-1 du code pénal) du discernement (ex : troubles psychiatriques) ; mais aussi à la notion de la contrainte (article 122-2 du code pénal) qui peut exister lorsque menacée par un tiers, la personne se voit dans l’obligation de commettre une infraction.

La nécessité de l’assistance d’un avocat

L’intervention de l’avocat compétent en droit pénal pourra permettre de mettre à mal l’un ou l’autre de ces éléments et si l’un d’eux fait défaut, il n’y a pas d’infraction. S’il n’y a pas d’infraction, il n’y aura pas de poursuite possible.

La qualification pénale de l’infraction

Il s’agit de traduire des faits en éléments juridiques, en une certaine infraction plutôt qu’une autre. Ainsi, le fait de tuer quelqu’un en lui faisant ingérer un poison mortel ne relève pas de l’infraction de meurtre mais de celle de l’empoisonnement. Les éléments constitutifs sont différents.

Requalification de l’infraction par le juge

C’est le Procureur de la République qui va, en premier lieu, donner sa qualification pénale aux faits recueillis. Toutefois, la qualification pénale peut évoluer et c’est le juge, lors du procès, qui va qualifier ou requalifier les infractions (redonner sa juste qualification).

La qualification pénale de l’infraction est très importante car elle va définir à la fois le régime de protection de l’auteur présumé (ex : pour une infraction correspondant à un crime, le gardé à vue doit être filmé pendant ses auditions) la juridiction compétente (ex : tribunal correctionnel, cour d’assises) mais aussi la peine encourue (ex : entre deux mois et 10 ans d’emprisonnement pour un délit et entre quinze ans et la réclusion criminelle à perpétuité pour un crime).

L’importance de l’intervention de l’avocat

L’intervention de l’avocat prend alors tout son sens et permet d’éviter à l’auteur présumé d’encourir de lourdes peines et lui permettre d’être jugé par une juridiction composée de magistrats professionnels et non par des jurés.