L’article 311-1 du code pénal prévoit que : « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ». L’article 311-1 du code pénal précise également que « la soustraction frauduleuse d’énergie au préjudice d’autrui est assimilée au vol ».
Le code pénal français étant rédigé suivant, notamment, le principe de la légalité des délits et des peines, une lecture stricte des textes applicables s’impose au juge. Il ne peut pas sanctionner un acte qui n’est pas expressément prévu par la loi et donc, prévu dans le code pénal. Pour chaque infraction prévue dans le code pénal, le législateur doit en définir précisément les contours, c’est-à-dire définir l’élément matériel de l’infraction (matérialité de l’infraction) et l’élément moral (l’intention de la commettre) (1). Le code pénal prévoit également la sanction à appliquer (2).
Les éléments constitutifs de l’infraction de vol
Pour être constituée, toute infraction nécessite la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément moral. Des conditions préalables peuvent exister.
Les conditions préalables
La condition préalable à l’infraction de vol tient dans la chose à voler. L’article du code suppose une chose qui peut faire l’objet d’une soustraction, une chose qui puisse être enlevée, déplacée. Les immeubles sont donc logiquement exclus de cette infraction. En revanche, toute chose mobilière peut faire l’objet d’un vol (ex : meuble, électricité, carburant, …). Il n’importe que pas, que la chose ait une valeur. La chose doit également être celle d’autrui. Il n’y a pas de soustraction d’une chose abandonnée, ou d’une chose qui appartient déjà à l’auteur. En revanche, il peut y avoir vol lorsque la chose est commune à plusieurs personnes (ex : indivision, co-héritiers…).
L’élément matériel
L’infraction de vol nécessite un acte de soustraction qui peut avoir plusieurs sens. Le premier sens, classique, est celui de prendre, ravir, enlever à autrui. L’auteur s’approprie la chose d’autrui, sans son consentement. Il y a soustraction frauduleuse même lorsqu’il s’agit d’un vol dit « temporaire », c’est-à-dire que l’auteur va s’approprier la chose d’autrui pour court laps de temps. Il en va de même lorsque la propriétaire a remis la chose soustraite, soit par contrainte, soit par erreur (si elle est provoquée).
L’élément moral
Comme tous les délits et les crimes, une intention coupable doit être déterminée. Il s’agit ici pour l’auteur d’avoir conscience de soustraire un objet ne lui appartenant pas et contre la volonté du véritable propriétaire. Il faut une véritable volonté de s’approprier la chose d’autrui. Le vol implique donc un résultat. La démonstration de l’erreur lors de la soustraction empêche l’incrimination (ex : se tromper de veste en sortant d’un bar). Le mobile est indifférent (ex : voler aux riches pour donner aux pauvres).
La répression du vol
La peine prévue par l’article 311-3 du code pénal
L’article 311-3 du code pénal prévoit que la peine encourue est de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
L’aggravation de la peine cas de circonstances aggravantes
La peine peut être aggravée en fonction de certaines circonstances tenant à la nature du vol. Les peines aggravées peuvent aller de 5 ans d’emprisonnement (ex : vol en bande organisé) à la perpétuité (vol précédé, accompagné ou suivi de mort). Les circonstances aggravantes sont les suivantes : Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ; Lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ; Lorsqu’il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ; Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ; Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ; Lorsqu’il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration ; Lorsqu’il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ; Lorsqu’il est commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.
La tentative
La tentative de vol (tenter de voler sans y parvenir par le fait d’une circonstance extérieure à sa volonté) est prévue et réprimée par les mêmes peines que celles prévues lorsqu’il a été commis.
L’immunité familiale
L’article 311-12 du code pénal prévoit que « ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :
1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;
2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. (…) ». Toutefois, l’article a réduit le champ d’application de ce premier alinéa en ajoutant que « Le présent article n’est pas applicable :
- a) Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement ;
- b) Lorsque l’auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d’une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d’une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime ».