L’article 222-23 du code pénal prévoit que : « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle ».
L’article 222-22 du code pénal précise également que « (…) le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage (…) ».
Il s’agit d’un crime, une des plus graves infractions qui existe dans le code pénal. La juridiction compétente est donc la Cour d’assises (seule compétente pour juger les crimes), qui est composée de trois magistrats professionnels et de 6 jurés (citoyens tirés au sort à partir des listes électorales).
Le code pénal français étant rédigé suivant, notamment, le principe de la légalité des délits et des peines, une lecture stricte des textes applicables s’impose au juge. Il ne peut pas sanctionner un acte qui n’est pas expressément prévu par la loi et donc, prévu dans le code pénal. Pour chaque infraction prévue dans le code pénal, le législateur doit en définir précisément les contours, c’est-à-dire définir l’élément matériel de l’infraction (matérialité de l’infraction) et l’élément moral (l’intention de la commettre) (1). Le code pénal prévoit également la sanction à appliquer (2).
Les éléments constitutifs de l’infraction
Pour être constituée, toute infraction nécessite la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément moral.
L’élément matériel
L’infraction de viol nécessité une condition préalable, celle de la vie de la victime. Le viol d’un cadavre ressort d’une autre infraction : atteinte à l’intégrité d’un cadavre.
L’infraction de viol s’entend comme étant commis par l’auteur lui-même ou par une autre personne. Il est constitué par toute pénétration sexuelle (ex : vaginale, buccale, anale) de quelque nature qu’il soit (ex : sexe, doigt, objet…) contre la volonté de la victime. A noter qu’une femme peut donc se rendre coupable de viol en imposant une relation sexuelle à la victime. Le sexe de l’auteur ou de la victime est sans importance. De la même manière, le lien conjugal existant entre l’auteur et la victime est indifférent.
L’élément moral
Comme tous les délits et les crimes, une intention coupable doit être déterminée. Il s’agit ici pour l’auteur d’avoir conscience d’imposer des rapports sexuels contre la volonté de la victime. Le mobile est indifférent (ex : jouissance sexuelle de la victime…). Concernant l’absence de consentement de la victime, il peut y avoir plusieurs cas de figure : soit la victime a manifesté expressément son refus ; soit elle faisait l’objet d’une contrainte morale telle qu’elle n’a pas pu manifester son refus (ex : lien d’autorité ou de hiérarchie) ; soit la victime n’était pas en état de donner son consentement (ex : état d’ébriété ou vulnérabilité).
La répression du viol
La peine prévue par l’article 222-23 du code pénal
L’article 222-23 du code pénal prévoit que la peine encourue est de 15 ans de réclusion criminelle.
La peine prévue en cas de circonstances aggravantes
Lorsque des circonstances aggravantes accompagnent la commission de l’infraction, la peine est portée à 20 ans de réclusion criminelle : 1° Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; 2° Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans ; 3° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ; 4° Lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; 5° Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 6° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; 7° Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ; 8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ; 9° Lorsqu’il a été commis à raison de l’orientation sexuelle de la victime ; 10° Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ; 11° Lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 12° Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.
Le viol ayant entraîné la mort ou ayant été précédé, accompagné ou suivi d’actes de torture
La peine est portée à 30 ans de réclusion criminelle lorsque le viol a entraîné la mort de la victime ou lorsqu’il a été précédé, accompagné ou suivis d’actes de torture et d’actes de barbarie.
Le viol incestueux (articles 222-31-1 et 222-31-2 du code pénal)
Lorsque le viol est commis « au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait », la juridiction saisie devra statuer sur le retrait de l’autorité parentale.
Les peines complémentaires possibles
La juridiction de jugement peut condamner l’auteur à des peines dites complémentaires (elles s’ajoutent à la peine principale), telles qu’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, une interdiction de séjour dans certains lieux (ex : le domicile de la victime) pour 10 ans maximum.
La tentative
La tentative de viol (tenter de violer sans y parvenir par le fait d’une circonstance extérieure à sa volonté) est prévue et réprimée par les mêmes peines que celles prévues lorsqu’il a été commis.