L’Ordonnance du 2 février 1945 est le texte de référence de la justice des mineurs. L’exposé des motifs de l’ordonnance permet d’en comprendre toute la philosophie : « La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. La guerre et les bouleversements d’ordre matériel et moral qu’elle a provoqués ont accru dans des proportions inquiétantes la délinquance juvénile. La question de l’enfance coupable est une des plus urgentes de l’époque présente. Le projet d’ordonnance ci-joint atteste que le Gouvernement provisoire de la République française entend protéger efficacement les mineurs, et plus particulièrement les mineurs délinquants ». Pour pouvoir protéger l’enfance en souffrance, le législateur a créé une juridiction spécialisée et des règles spécifiques (1). Les parents, en leur qualité de responsables légaux, ont toute leur place dans ce contentieux en ce qu’ils sont civilement responsables de leurs enfants (2).
Les grands principes du droit pénal des mineurs
La justice pénale des mineurs obéit à des règles particulières qu’il convient de catégoriser en trois axes : -des juridictions spécialisées : lorsqu’un mineur est mis en cause dans un dossier pénal, l’affaire est suivie par des juges spécialisés, suivant la gravité des infractions : le juges des enfants (ou juge d’instruction s’il s’agit d’un crime), le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs. -des sanctions spécifiques : conformément à sa vocation éducative, l’ordonnance de 1945 prévoit des sanctions adaptées à l’âge du mineur au moment des faits et aux infractions commises. Les mesures éducatives peuvent prononcées quel que soit l’âge de l’enfant (ex : remise à parent, placement, la réparation). Les sanctions éducatives peuvent être prononcées pour des mineurs âgés d’au moins 10 ans (ex : confiscation, interdiction de paraître, stage de formation civique). Enfin, les sanctions pénales telles que celles qui peuvent être prononcées pour un majeur, ne peuvent être prononcées que pour un mineur âgé d’au moins 13 ans au moment des faits. L’excuse de minorité, prévue dans l’ordonnance de 1945, assure que le mineur n’encoure que la moitié de la peine prévue pour un adulte (ex : le délit de vol est puni de 3 ans d’emprisonnement ferme. Un mineur ne saurait encourir qu’un an et demi d’emprisonnement). Cette dernière règle n’est absolue que pour les mineurs entre 13 ans et 16 ans au moment des faits. Au-delà, selon la personnalité et les circonstances de l’infraction (récidive), les juges peuvent écarter l’excuse de minorité. -des droits renforcés : le mineur n’est pas traité comme un délinquant comme les autres. Il bénéficie d’une protection accrue lorsqu’il est mis en cause. Le premier de ses droits est l’accès obligatoire à l’avocat. À tout moment de la procédure pénale (garde-à-vue, mise en examen, jugement), le mineur doit être assisté d’un conseil. L’avocat a pour mission de lui expliquer le déroulement de la procédure, ses droits et de s’assurer qu’aucune pression n’est exercée à son encontre. Il veillera également à lui assurer la meilleure défense.
La responsabilité civile des parents
Si l’on ne peut reprocher pénalement aux parents les actes de délinquance posés par leurs enfants, le code civil (1240 alinéa 4) prévoit, en revanche, qu’ils sont civilement responsables des dommages causés. Cette responsabilité impose la réunion de trois conditions cumulatives : -un fait dommageable directement causé par l’enfant mineur non émancipé : le fait doit être la cause directe du dommage. Il suffit que le mineur ait commis un acte pour que la responsabilité des parents soit présumée. Il n’importe pas que l’acte soit considéré comme une faute (2ème chambre civile, Cour de Cassation, 2 mai 2001, pourvoi n°99-11287). -l’exercice de l’autorité parentale : le parent doit exercer l’autorité parentale conjointement ou unilatéralement au moment des faits. L’autorité parentale nait du lien de filiation (reconnaissance de l’enfant). Tout parent exerce l’autorité parental sur son enfant sauf s’il en a été privé par un juge. -la cohabitation : l’enfant doit résider habituellement au domicile du (ou des) parent(s). Pour se prémunir des conséquences financières que peuvent représenter la réparation des actes de son enfant mineur, il est fortement conseillé de souscrire une assurance responsabilité civile. A ce titre, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 12 mai 2005 (Pourvoi n°04-12638) a précisé que l’assureur devait sa garantie aux parents d’un mineur condamné pour recel de vol concernant le montant des sommes allouées aux victimes à titre de réparation. L’intervention de l’avocat permettra d’éviter tout refus de prise en charge de l’assurance ou permettra de limiter le montant des sommes réclamées par les victimes.