• Avocat Droit Pénal | ΩOmega Avocats
  • E-mail : penal@omega-avocats.fr
  • Votre avocat pénaliste à Paris, Lyon, Rennes & Nice

Les stupéfiants

La première législation concernant les stupéfiants en France remonte à la loi du 12 juillet 1916 « concernant l’importation, le commerce, la détention et l’usage de substances vénéneuses, notamment l’opium, la morphine et la cocaïne ». La législation a évolué en fonction de la Société et des nouvelles formes de criminalité. Il a fallu définir quelles substances pouvaient être qualifiées de stupéfiants. L’article L.5132-7 du code de la santé publique fait référence à un arrêté du ministre de la santé (arrêté du 22 février 1990) qui liste les différentes substances classées comme étant des stupéfiants (ex : le cannabis et la résine de cannabis, la cocaine, les feuilles de coca…).

Cette évolution a donné lieu à la codification de nouveaux crimes et délits (1) dont le code pénal, notamment (d’autres codes assurent la répression de ces infractions : code de la santé publique ou le code de la route), assure la répression (2).

Les différentes infractions liées à la législation sur les stupéfiants

L’usage de stupéfiants

L’usage de stupéfiants correspond à la consommation qu’elle soit habituelle ou occasionnelle. Le mode d’administration de la drogue est sans importance. A noter que la détention de faibles quantités est souvent assimilée à de l’usage plutôt qu’à du trafic.

La provocation aux infractions sur la législation des stupéfiants

Il s’agit de provoquer, d’encourager ou de présenter sous « un jour favorable » la commission des infractions prévues à l’article L.3421-1 du code de la santé publique et aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal (ex : usage, trafic, fabrication…). Cette infraction est sanctionnée même si elle n’a pas eu l’effet escompté.

Le trafic de stupéfiants : transport, détention, offre, cession, acquisition et emploi

L’article 222-37 du code pénal considère comme étant du trafic de stupéfiants, le fait de transporter (sans autorisation préalable des autorités compétentes), de détenir (toute possession de stupéfiants sans précision sur la quantité), d’offrir (simple proposition sans remise), de céder (remise), d’acquérir (acheter des stupéfiants : résultat de l’offre et de la remise) ou d’employer (ex : couper des substances avec d’autres produits pour les revendre) des substances classées comme stupéfiants. L’utilisation d’ordonnances fictives pour se procurer des stupéfiants est également prévu par le texte.

Le trafic de stupéfiants : l’importation ou l’exportation de stupéfiants

L’article 222-36 du code pénal prévoit que l’importation ou l’exportation de stupéfiants sans autorisation des autorités compétentes est sanctionné. Il s’agit de transporter des stupéfiants d’un pays à un autre pays : vers la France ou depuis la France vers un autre pays.

Le blanchiment du produit réalisé par les infractions à la législation des stupéfiants

Il s’agit pour l’auteur de faciliter « la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’une infraction prévues aux articles 222-34 à 222-37du code pénal » ; ou bien « d’apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l’une de ces infractions ».

Diriger un groupement ayant pour objet la production ou le trafic de stupéfiants

L’article 222-34 du code pénal sanctionne « le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants ». Le terme de groupement correspond tant à un ensemble de personnes qu’à un ensemble de biens au service de l’activité. Il s’agit d’un crime.

La production et la fabrication de produits stupéfiants

L’article 222-35 du code pénal sanctionne la production ou la fabrication illicite de stupéfiants. La production consiste à recueillir de la matière première pour en faire des produits stupéfiants. La fabrication consiste en la transformation de la matière première en produits stupéfiants. Le produit est travaillé, transformé. Il s’agit d’un crime.

La répression des infractions liées à la législation sur les stupéfiants

L’usage de stupéfiants

L’article L.3421-1 du code de la santé publique prévoit une peine d’1 an d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende. La peine est portée à 5 ans de prison et 75.000 euros d’amende si l’usage de stupéfiants a été commis dans l’exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ou par le personnel d’une entreprise de transport.

La provocation à la commission d’infractions sur la législation des stupéfiants

L’article L.3421-4 du code de la santé publique sanctionne la provocation à la commission des infractions prévues à l’article L.3421-1 du même code et aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal (ex : usage, trafic, fabrication…). Ce délit est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende. La peine est portée à 7 ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende lorsque cette infraction est commise « dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration (…) ».

Le trafic de stupéfiants : transport, détention, offre, cession, acquisition et emploi

L’article 222-37 du code pénal prévoit une peine de 10 ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende.

Le trafic de stupéfiants : l’importation ou l’exportation de stupéfiants

L’article 222-36 du code pénal prévoit une peine de 10 ans d’emprisonnement et de 7.500.000 euros d’amende. Ces faits sont punis de 30 ans de réclusion criminelle et de 7.500.000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

Le blanchiment du produit réalisé par les infractions à la législation des stupéfiants

L’article 222-38 du code pénal prévoit une peine de 10 ans de prison et de 750.000 euros d’amende. « La peine d’amende peut être élevée jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment ».

Diriger un groupement ayant pour objet la production ou le trafic de stupéfiants

L’article 222-34 du code pénal prévoit la réclusion criminelle à perpétuité et à 7.500.000 euros d’amende. Il s’agit d’un crime.

La production et la fabrication de produits stupéfiants

L’article 222-35 du code pénal prévoit une peine de 20 ans de réclusion criminelle et une amende de 7.500.000 euros. La peine est portée à 30 ans de réclusion criminelle et à 7.500.000 euros d’amende lorsque ce crime est commis en bande organisée.