• Avocat Droit Pénal | ΩOmega Avocats
  • E-mail : penal@omega-avocats.fr
  • Votre avocat pénaliste à Paris, Lyon, Rennes & Nice

Le recel

L’article 321-1 du code pénal prévoit que : « le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit. Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ».

Le code pénal français étant rédigé suivant, notamment, le principe de la légalité des délits et des peines, une lecture stricte des textes applicables s’impose au juge. Il ne peut pas sanctionner un acte qui n’est pas expressément prévu par la loi et donc, prévu dans le code pénal. Pour chaque infraction prévue dans le code pénal, le législateur doit en définir précisément les contours, c’est-à-dire définir l’élément matériel de l’infraction (matérialité de l’infraction) et l’élément moral (l’intention de la commettre) (1). Le code pénal prévoit également la sanction à appliquer (2).

                          

Les éléments constitutifs de l’infraction de recel

Pour être constituée, toute infraction nécessite la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément moral. Des conditions préalables peuvent exister.

Les conditions préalables

L’infraction de recel repose sur une chose provenant d’un crime ou d’un délit, quand bien même la première infraction (ex : le vol) ne serait pas punissable (ex : auteur non identifié). La chose recélée peut être un bien corporel comme le produit du bien recélé.

L’élément matériel

Pour qu’il y est recel, il faut que le receleur détienne la chose ou en tire profit. Le recel peut consister tant dans la dissimulation de la chose, que dans sa détention (même un temps très court), ou sa transmission. Le simple fait de servir d’intermédiaire pour la transmission de la chose suffit. Il n’est donc même pas nécessaire d’avoir eu la chose recélée entre ses mains. De la même manière, le simple fait d’avoir tiré profit de la chose permet la qualification de recel (ex : avoir un train de vie confortable grâce au recel de certains objets).

L’élément moral

L’élément moral de l’infraction de recel consiste en la connaissance de la provenance frauduleuse de la chose recélée, même si l’auteur ignore précisément de quel crime ou délit il s’agit. Il doit connaître l’origine frauduleuse au moment de l’acquisition de la chose. L’élément moral est manquant lorsque cette connaissance se fait a posteriori de la détention/acquisition de la chose.

La répression de recel

La peine prévue par l’article 321-1 du code pénal

L’article 311-3 du code pénal prévoit que la peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende.

La peine prévue en cas de circonstances aggravantes

L’aggravation tenant à la forme du recel

Le recel est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ou lorsqu’il est commis en bande organisée.

L’aggravation tenant à la nature de l’infraction d’origine

L’article 321-4 du code pénal prévoit que « lorsque l’infraction dont provient le bien recelé est punie d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l’infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance ».

Sanction pécuniaire aggravée

L’article 312-3 du code pénal prévoit que le receleur peut encourir une amende supérieure à 375 000 € pouvant aller jusqu’à la moitié de la valeur des biens recelés.

Les peines complémentaires possibles

La juridiction de jugement peut condamner l’auteur à des peines dites complémentaires (elles s’ajoutent à la peine principale), telles que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ; l’interdiction, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution (etc…). Les peines complémentaires prévues pour le délit d’origine peuvent également être prononcées.

La tentative

La tentative de recel n’est pas prévue dans le code pénal.

Incidence sur la récidive

L’article 321-5 du code pénal précise que « le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l’infraction dont provient le bien recelé ». De ce fait, si l’auteur est condamné pour recel une première fois, et qu’il commet un vol plus tard, le premier terme de la récidive sera constitué par l’infraction de recel.