L’article 121-1 du code pénal prévoit que « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». La responsabilité pénale s’entend donc de répondre personnellement de la commission d’un acte interdit par la loi ou le règlement. Cette responsabilité peut toutefois être atténuée voire annihilée dans certains cas de figure. Les faits justificatifs d’une infraction pénale sont de deux ordres : les causes objectives d’irresponsabilité pénale (1) et les celles subjectives (2).
Les causes objectives de l’irresponsabilité pénale
L’ordre ou l’autorisation de la loi
L’article 122-4 du code pénal prévoit cette possibilité. Seule la loi ou le règlement peut déroger à ses propres interdits. L’auteur sera donc exonéré de sa responsabilité pénale (ex : commettre une infraction afin de porter secours à une personne en danger ; les officiers de police judiciaire peuvent, sous certaines conditions, commettre des infractions pour appréhender des délinquants).
Le commandement de l’autorité légitime
L’article 122-4 du code pénal prévoit que « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ». L’auteur sera donc exonéré de sa responsabilité pénale (ex : le militaire qui obéit à un ordre de son supérieur). Une exception est prévue par le texte : l’acte manifestement illégal. L’auteur ne doit pas être passif dans l’exécution de l’ordre. Il doit pouvoir faire la part des choses entre ce qui ressort de l’acte justifié et ce qui ressort d’un acte manifestement illégal.
La légitime défense
L’article 122-5 du code pénal prévoit que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction ». L’atteinte doit être réelle (ou au moins vraisemblable). La riposte doit être volontaire (infraction volontaire), peu importe son résultat. Elle doit également être nécessaire (il ne doit pas y avoir d’autre moyen pour arrêter l’attaque). Enfin, la riposte doit être proportionnée (proportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte subie). C’est à celui qui se prévaut de la légitime défense de la prouver.
L’état de nécessité
L’article 122-7 du code pénal prévoit que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ». Le texte prévoit l’existence d’un danger actuel ou imminent. L’acte de sauvegarde doit être nécessaire (le seul moyen pour éviter le danger) et proportionné.
L’exercice des droits de la défense par le salarié
La jurisprudence, par deux décisions de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 11 mai 2004 a autorisé le salarié de produire des documents recueillis au sein de l’entreprise si cet usage était strictement nécessaire à la défense de ses droits dans le cadre de son litige avec son employeur (ex : vol de documents).
Le lanceur d’alerte
La loi du 9 décembre 2016, dite loi « Sapin II », a inséré un nouvel article 122-9 dans le code pénal qui précise que : « n’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte prévus à l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (…)». Il est donc possible de porter atteinte à un secret protégé par la loi sous condition de bonne foi et d’acte désintéressé. Le lanceur d’alerte doit avoir eu directement connaissance du crime ou du délit révélé. A noter que sont exclus du régime de cet article le secret concernant la défense nationale, le secret médical et le secret des relations entre un avocat et son client.
Les cause subjectives de l’irresponsabilité et de l’atténuation de la responsabilité pénale
Le trouble psychique ou neuropsychique
L’article 121-1 du code pénal prévoit soit l’irresponsabilité pénale soit son atténuation lorsque « la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes » ; ou lorsque « la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime ».
La contrainte
La contrainte peut être physique ou morale mais doit être imprévisible et insurmontable. La contrainte physique peut résulter d’une force extérieure qui peut être le fait d’une autre personne, de la nature ou d’une chose (ex : le verglas, caractère exceptionnel du fait d’un tiers…). La contrainte peut également être interne, comme le fait d’avoir un malaise. La contrainte morale s’exerce sur le libre arbitre de l’auteur. Elle peut également être externe ou interne.
L’erreur de droit
L’article 122-3 du code pénal prévoit que : « n’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte ». L’erreur doit être inévitable et insurmontable.
La minorité
L’article 122-8 du code pénal prévoit que « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation dont ils peuvent faire l’objet (…) ». Le mineur doit être discernant mais la sanction pénale devra être aménagée.