L’article 221-1 du code pénal prévoit que : « le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle. »
Il s’agit d’un crime, une des plus graves infractions qui existe dans le code pénal. La juridiction compétente est donc la Cour d’assises (seule compétente pour juger les crimes), qui est composée de trois magistrats professionnels et de 6 jurés (citoyens tirés au sort à partir des listes électorales).
Le code pénal français étant rédigé suivant, notamment, le principe de la légalité des délits et des peines, une lecture stricte des textes applicables s’impose au juge. Il ne peut pas sanctionner un acte qui n’est pas expressément prévu par la loi et donc, prévu dans le code pénal. Pour chaque infraction prévue dans le code pénal, le législateur doit en définir précisément les contours, c’est-à-dire définir l’élément matériel de l’infraction (matérialité de l’infraction) et l’élément moral (l’intention de la commettre) (1). Le code pénal prévoit également la sanction à appliquer (2).
Les éléments constitutifs de l’infraction
Pour être constituée, toute infraction nécessite la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément moral.
L’élément matériel
L’élément matériel de l’infraction consiste en un acte positif de nature à causer la mort. Le moyen utilisé importe peu (ex : usage arme, noyade, étranglement…) sauf s’il y a utilisation d’un poison mortel. Dans ce cas de figure, il ne s’agit plus d’un meurtre mais d’un empoisonnement. Il ne peut pas non plus s’agir d’une omission ou d’une imprudence. La qualification pénale changerait (ex : homicide involontaire, défaut d’assistance à personne en danger…). Pour l’infraction d’homicide soit qualifiée, cela impose que la victime soit vivante (ex : pas d’homicide sur un cadavre sauf si l’auteur pensait qu’elle était vivante : il s’agira alors d’une tentative) et née (ex : pas d’homicide sur un fœtus). Il faut également que l’acte commis soit en lien direct avec le décès. À noter que le fait d’intenter à sa propre vie (suicide) n’est pas considéré comme un meurtre.
L’élément moral
Le meurtre est une infraction intentionnelle, ce qui veut dire que l’acte ayant conduit à la mort de la victime doit être volontaire et ne doit pas avoir été commis par imprudence ou négligence (ex : homicide involontaire). Le but recherché par l’auteur doit être la mort de sa victime. Cette dernière n’a pas à être déterminée et l’erreur sur la victime ne joue pas sur la qualification. Les juges apprécient souverainement cet élément très subjectif. Ils peuvent se baser sur la zone du corps qui a été atteinte (ex : coup de couteau en plein cœur…), ou considéré le type d’arme utilisé (ex : révolver). L’élément moral ne doit pas être confondue avec le mobile du meurtre. Dans le premier cas, il s’agit de la volonté de tuer (volonté d’accomplir l’acte de mort) alors que dans le second, il correspond aux motivations qui ont conduit l’auteur à vouloir tuer (ex : bénéficier d’une assurance vie). À noter que le consentement de la victime n’exonère pas l’auteur de l’homicide de sa responsabilité (ex : euthanasie).
La répression
Une peine de 30 ans de réclusion criminelle
L’article 221-1 du code pénal prévoit que le meurtre est puni de 30 ans de réclusion criminelle. Cette peine peut être alourdie lorsqu’il est commis suivants certaines circonstances.
La réclusion criminelle à perpétuité
Les meurtres spéciaux : crime précédent ou facilitant la commission d’une autre infraction et l’assassinat
Le code pénal distingue deux circonstances aggravantes particulières dans deux articles distincts. Ainsi, l’article 221-2 précise-t-il que « le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ». Est puni de la même peine, « le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. »
L’article 222-3 du code pénal prévoit également une autre circonstance particulière qui entraîne la perpétuité : la préméditation du meurtre. L’homicide volontaire devient alors un assassinat.
Les circonstances aggravantes
De la même manière, l’article 221-4 du code pénal prévoit un certain nombre de circonstances aggravantes qui, si elles sont commises, portent la peine de réclusion à la perpétuité : sur un mineur de 15 ans ; sur une personne vulnérable en raison de son âge, d’une maladie ou d’une infirmité ; à raison de l’orientation sexuelle, de la religion ou de l’ethnie de la victime ; avec usage ou sous la menace d’une arme ; sur un conjoint, un parent…
La tentative et la complicité
La tentative de commission d’un crime est toujours punissable. La tentative de meurtre est punie de la même peine que si le crime avait été commis. Le complice (celui qui a facilité ou aidé la commission de l’infraction) est puni des mêmes peines que l’auteur.
La période de sûreté pouvant assortir la peine privative de liberté
Une période de sureté peut assortir la peine de prison ferme prononcée par la juridiction de jugement. Il s’agit de la durée minimum d’une peine privative de liberté pendant laquelle la personne condamnée ne pourra bénéficier d’aucun aménagement de cette dernière (ex : placement à l’extérieure, semi-liberté, libération conditionnelle). Il ne s’agit pas d’une peine en tant que telle mais d’une modalité de l’exécution de celle-ci.
L’article 221-4 du code pénal prévoit qu’une période de sureté peut être prononcée par la Cour d’assises pouvant aller jusqu’à 30 ans lorsque : « (…) la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, (…) ».