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L’instruction judiciaire : de l’ouverture à son règlement

Lorsqu’une infraction, correspondant à un crime (ex : homicide volontaire), est portée à la connaissance du procureur de la République, il doit saisir un juge d’instruction pour mener l’enquête, l’instruction judiciaire.

Lorsqu’une infraction correspond à une contravention ou un délit dit complexe (ex : trafic de stupéfiants) nécessitant des investigations approfondies (ex : écoutes téléphoniques), le procureur de la République peut saisir un juge d’instruction.  Il le saisit suivant un « réquisitoire introductif » qui définit les infractions poursuivies et désigne les éventuels suspects. La victime peut également, sous certaines conditions, saisir le juge d’instruction en déposant une plainte avec constitution de partie civile. La phase d’enquête s’appelle alors une instruction ou une information judiciaire.

Selon Balzac, « le juge d’instruction est l’homme le plus puissant de France ». Si cet état de fait a pu être une réalité pendant un certain temps, le législateur a tempéré ce « trop plein de pouvoirs » à travers de nombreuses réformes (ex : loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence). Il reste que le juge d’instruction a des pouvoirs étendus en matière d’enquête (1).

Une fois l’instruction judiciaire (dite préparatoire) terminée, l’enquête prend fin. Le juge d’instruction rend alors une ordonnance de règlement qui contient le résultat de son enquête. Cette décision ouvre des droits pour les parties impliquées dans la procédure (2).

Les pouvoirs du juge d’instruction

Instruction à charge et à décharge

Tout au long de son enquête, le juge d’instruction doit instruire à charge et à décharge, c’est-à-dire qu’il doit instruire l’affaire dans le seul but de découvrir la vérité. Partant, il doit chercher tant les preuves de culpabilité que celles permettant d’innocenter le mis en cause.

Les actes de pure instruction

Le juge d’instruction est un juge « enquêteur » qui peut solliciter l’intervention des forces de police sur commission rogatoire. Il va pouvoir auditionner des témoins ou les personnes mises en cause, réaliser des confrontations, procéder à des perquisitions, à des saisies, à des expertises (ex : ADN, psychologiques), à des écoutes téléphoniques, placer un ou des suspects sous surveillance. Il peut également délivrer différents mandats (ex : recherche, amener, arrêt) pour faire avancer l’enquête.

Le mis en examen et le témoin assisté

Lorsqu’il auditionne des personnes mises en cause, il devra déterminer s’il les place sous le statut du témoin assisté ou de celui de mis en examen (statut impliquant un degré de soupçon plus ou moins grand). Suivant le statut de la personne mise en cause, elle bénéficiera d’un certain nombre de droits (ex : accès au dossier) mais pourra également faire l’objet d’une limitation ou privation de sa liberté (ex : détention provisoire, contrôle judiciaire ou assignation à résidence). La décision de placement en détention provisoire appartient au juge des libertés et de la détention, sur saisine du juge d’instruction.

Les actes juridictionnels

Le juge d’instruction est aussi un magistrat qui rend des décisions susceptibles d’appel (recours devant la chambre de l’instruction). Elles peuvent être catégorisées en deux types de décisions : celles concernant la limitation ou la privation de liberté (ex : ordonnance de mise en liberté) et celles concernant l’administration de la preuve (ex : ordonnance de refus d’expertise). Dans ce cas particulier, le juge d’instruction peut être saisi de demandes de nullité de certains actes d’enquête (ex : nullité d’une perquisition). C’est dire l’importance d’être assisté d’un avocat compétent en droit pénal à ce stade de la procédure. Il pourra faire en sorte que les informations découlant de l’acte illégal soit écartées des débats devant la juridiction de jugement.

La fin de l’instruction

L’ordonnance de règlement

Une fois l’enquête terminée, le juge d’instruction rend une ordonnance de règlement :

L’ordonnance de non-lieu

l’ordonnance de non-lieu : elle intervient quand le juge d’instruction n’a pas pu identifier le ou les auteurs, lorsque l’infraction n’est pas constituée, lorsque les charges sont insuffisantes pour permettre de juger le ou les auteurs, si l’auteur a agi en état de légitime défense, ou enfin si le ou les auteurs décède(nt) pendant l’instruction. Si un nouvel élément apparaît, le procureur de la République peut demander la réouverture de l’information.

L’ordonnance de renvoi

l’ordonnance de renvoi : elle intervient lorsque les faits sont constitutifs d’une infraction et que le ou les auteurs sont connus. L’ordonnance renvoie les mis en cause devant la juridiction compétente (ex : pour une contravention, devant le tribunal de police ; pour un délit, devant le tribunal correctionnel ; pour un crime, devant la Cour d’assises).

Le recours possible

L’ordonnance est notifiée (portée à la connaissance) des parties (par lettre recommandées avec accusé de réception le plus souvent). Un délai d’appel de dix jours à compter de la notification est ouvert. Le mis en cause et la partie civile, ou leurs avocats respectifs peuvent interjeter appel de l’ordonnance de règlement. La déclaration d’appel doit se faire auprès du greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de la maison d’arrêt si le mis en cause est détenu).

C’est la chambre de l’instruction qui examinera l’appel.