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Les agressions physiques, ou violences volontaires

Les agressions peuvent être catégorisée en deux groupes : celles commises volontairement et celles commises involontairement. Le présent article se concentrera sur les agressions dites volontaires. Elles sont réprimées en fonction de la gravité des blessures subies par la victime. Les violences volontaires sont prévues et réprimées par les articles 222-7 et suivants et R.624-1 et suivants du code pénal. L’infraction de violences volontaires n’a pas de définition légale précise. C’est donc la jurisprudence qui l’apprécie souverainement (1). Le code pénal prévoit également la sanction à appliquer (2).

Les éléments constitutifs de l’infraction

Pour être constituée, toute infraction nécessite la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément moral.

L’élément matériel

L’élément matériel de l’infraction de violence suppose un acte positif exercé sur autrui et lui causant une blessure ou à tout le moins une souffrance. L’acte de violence est posé même en l’absence de contact matériel avec la victime (ex : créé un choc émotif important comme avec l’envoi de lettres anonymes). Les violences peuvent donc être physiques ou psychiques. Il convient de noter que le code pénal prévoit que certaines violences correspondent à d’autres infractions spécifiques, telles que l’administration de substances nuisibles ou les appels malveillants réitérés. L’infraction de violences volontaires étant une infraction dite matérielle (infraction se matérialisant par son résultat), elle ne sera caractérisée que si elle a causé un préjudice particulier, même si ce dernier n’est pas concomitant à l’acte de violence.

L’élément moral

L’acte de violence doit être caractérisée par les juges et consiste dans la volonté de l’auteur de commettre l’acte de violence. Le mobile de l’auteur n’importe pas. De la même manière, l’élément moral est caractérisé même si l’auteur n’a pas voulu engendrer les conséquences qui ont résulté de son acte. L’intention coupable n’est pas dans les conséquences mais dans l’acte de violence en lui-même. L’auteur est réputé avoir accepté toute conséquence qui découle de son acte.

La répression

Les violences contraventionnelles

Lorsque les violences n’ont pas entraîné d’incapacité totale de travail (ITT), ou une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, elles sont considérées comme des contraventions de 4ème (sans ITT) ou 5ème classe (ITT inférieure ou égale à 8 jours). Le tribunal de police est compétent pour les juger. Elles sont punies par une amende maximale de 750 euros, pour les contraventions de 4ème classe, ou d’une amende maximale de 1.500 euros, pour les contraventions de 5ème classe).

Les violences délictuelles

Les violences volontaires seront considérées comme des délits, soit lorsqu’elles sont accompagnées d’une ou plusieurs circonstances aggravantes, soit lorsqu’elles ont entraîné une ITT supérieure à huit jours.

Les violences volontaires aggravées par des circonstances aggravantes

Ainsi, le code pénal (article 222-13) prévoit que les violences volontaires, n’ayant pas entraînées d’ITT, ou une ITT inférieure ou égale à 8 jours, constitueront des délits jugés devant le tribunal correctionnel lorsqu’elles sont commises : sur un mineur de 15 ans ; sur une personne vulnérable en raison de son âge, d’une maladie ou d’une infirmité ; à raison de l’orientation sexuelle, de la religion ou de l’ethnie de la victime ; avec usage ou sous la menace d’une arme ; sur un conjoint, un parent…

La peine encourue est de 3 ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende. La peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende s’il existe deux circonstances aggravantes, et à 7 ans de prison et 100.000 euros d’amende, s’il existe trois circonstances aggravantes.

La peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende si les violences ont été commises sur un mineur de 15 ans par un ascendant (ou personne ayant autorité) ; ou si elles ont été commises en présence d’un mineur de 15 ans et que l’auteur est le conjoint de la victime, ou encore si les faits se sont déroulés en présence d’un mineur et à l’encontre d’un mineur par ascendant (ou personne ayant autorité).

Les violences volontaires avec ITT de plus de 8 jours

Les violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours (sans être accompagnées de circonstances aggravantes) sont punies de 3 ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende (article 222-11).

La peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende s’il existe une circonstance aggravante ; à 7 ans de prison et 100.000 euros d’amende s’il existe deux circonstances aggravantes ; et, à 10 ans de prison et 150.000 euros, s’il existe trois circonstances aggravantes (article 222-12).

La peine est portée à 10 ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende si les violences ont été commises sur un mineur de 15 ans par un ascendant (ou personne ayant autorité) ; ou si elles ont été commises en présence d’un mineur de 15 ans et que l’auteur est le conjoint de la victime, ou encore si les faits se sont déroulés en présence d’un mineur et à l’encontre d’un mineur par ascendant (ou personne ayant autorité).

Les violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente

Lorsque les violences ont causé une mutilation ou une infirmité permanente, la peine est portée à10 ans de prison et 150.000 euros d’amende.

Les violences criminelles

Les violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente

Lorsque les violences qui ont causé une mutilation ou une infirmité permanente, s’accompagnent de circonstances aggravantes, l’infraction devient un crime et la peine passe à 15 ans de réclusion criminelle. La peine est également portée à 20 ans de réclusion si les violences ont été commises sur un mineur de 15 ans par un ascendant (ou personne ayant autorité) ; ou si elles ont été commises en présence d’un mineur de 15 ans et que l’auteur est le conjoint de la victime, ou encore si les faits se sont déroulés en présence d’un mineur et à l’encontre d’un mineur par ascendant (ou personne ayant autorité).

Les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner

Lorsque les violences ont causé la mort sans intention de la donner, la peine est de 15 ans de réclusion criminelle. Lorsqu’elles s’accompagnent de circonstances aggravantes, l’infraction devient un crime et la peine passe à 20 ans de réclusion criminelle. La peine est également portée à 30 ans de réclusion si les violences ont été commises sur un mineur de 15 ans par un ascendant (ou personne ayant autorité) ; ou si elles ont été commises en présence d’un mineur de 15 ans et que l’auteur est le conjoint de la victime, ou encore si les faits se sont déroulés en présence d’un mineur et à l’encontre d’un mineur par ascendant (ou personne ayant autorité).