L’article 441-1 du code pénal prévoit que : « constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Même s’il s’agit de deux infractions distinctes, le code pénal les a réunies dans ce même et unique article. Ces infractions ont été insérées dans un titre dédié aux atteintes à la confiance publique.
Le code pénal français étant rédigé suivant, notamment, le principe de la légalité des délits et des peines, une lecture stricte des textes applicables s’impose au juge. Il ne peut pas sanctionner un acte qui n’est pas expressément prévu par la loi et donc, prévu dans le code pénal. Pour chaque infraction prévue dans le code pénal, le législateur doit en définir précisément les contours, c’est-à-dire définir l’élément matériel de l’infraction (matérialité de l’infraction) et l’élément moral (l’intention de la commettre) (1). Le code pénal prévoit également la sanction à appliquer (2).
Les éléments constitutifs du faux et de l’usage de faux
Pour être constituée, toute infraction nécessite la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément moral.
L’élément matériel du faux
Le support du faux
Le faux suppose un support écrit (ex : livre, lettres…) ou, à tout le moins, un support de l’expression et de la transmission de la pensée (ex : CD, films…).
L’effet probatoire du faux
Le faux n’est punissable que s’il a pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Il peut donc s’agir de falsification d’un titre pour lui donner l’apparence de la régularité ou la falsification de la substance même de l’acte ou du document relatant un fait (ex : falsification, par un employeur, des heures réellement faites par ses salariés).
L’altération de la vérité
La falsification doit rendre le document non conforme à la réalité. L’altération doit porter sur sa substance, sur l’élément essentiel de l’acte (ex : falsification de date). La falsification peut être matérielle (ex : apposer une fausse signature ; création de bons de livraison fictifs) ou intellectuelle (ex : écritures comptables inexactes).
Un préjudice
Le préjudice peut être actuel ou éventuel. Il peut être moral, matériel, ou avoir affecté un intérêt privé ou social. Il s’agit d’une infraction formelle dont le résultat n’est pas pris en compte.
La production du faux
L’usage de faux est constitué par le fait de faire état, en toute connaissance de cause, d’un faux document pour en tirer profit ou pour nuire à autrui (ex : production d’un faux en justice).
L’élément moral
Le faux est une infraction intentionnelle. Comme tous les délits et les crimes, une intention coupable doit être déterminée. Il s’agit ici pour l’auteur d’avoir conscience que l’altération de la vérité est de nature à causer un préjudice à autrui.
De la même manière, dans l’infraction d’usage de faux, la jurisprudence considère que l’intention coupable résulte suffisamment de la connaissance par l’auteur de l’altération de la vérité du document qu’il produit. A noter, que l’auteur de l’usage de faux peut être condamné alors même que l’auteur du faux n’a pas été identifié.
La répression du faux et de l’usage de faux
La peine prévue par l’article 441-1 du code pénal
L’article 441-1 du code pénal prévoit que la peine encourue, pour ces deux infractions, est de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
La peine prévue en cas de circonstances aggravantes
L’article 441-2 du code pénal prévoit que le faux et l’usage de faux concernant un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Les peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis :1° Soit par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ; 2° Soit de manière habituelle ; 3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d’un crime ou de procurer l’impunité à son auteur.
L’article 441-4 du code pénal prévoit que le faux ou l’usage de faux concernant une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique est puni de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Les peines sont portées à 15 ans de réclusion criminelle et 225 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Les peines complémentaires possibles
La juridiction de jugement peut condamner l’auteur à des peines dites complémentaires (elles s’ajoutent à la peine principale), telles que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ; l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une profession ; la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou qui en est le produit.
Le cas des personnes morales
L’article 441-12 du code pénal prévoit que les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de ces infractions. Les peines encourues sont les suivantes :
1° une amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques.
2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 : dissolution, interdiction d’exercer une activité professionnelle, exclusion des marchés publics, confiscation de biens (…).
La tentative
La tentative de faux et d’usage de faux (tenter de falsifier un document ou de le produire sans y parvenir par le fait d’une circonstance extérieure à sa volonté) est prévue et réprimée par les mêmes peines que celles prévues lorsqu’elles ont été commises.