L’article 62-2 du code de procédure pénale prévoit que : « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs (…). »
L’article 63 alinéa premier du code de procédure pénale le compète en indiquant que : « L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, placer en garde à vue toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. »
La mesure de garde-à-vue permet donc aux services de police ou de gendarmerie de retenir, contre sa volonté, une personne suspectée d’avoir commis un crime ou un délit.
L’assistance de l’avocat compétent en droit pénal dès ce stade de la procédure est primordiale pour s’assurer du respect de la procédure et des droits de la personne privée de liberté. Il sera à-même de conseiller utilement son client sur la marche à suivre (ex : se préparer aux questions avant une mesure de garde-à-vue, aiguiller son client sur son droit au silence).
La mesure de garde-à-vue étant contraignante, elle est soumise à des conditions strictes d’application (1) et ouvre des droits à la personne gardée-à-vue (2).
Les conditions et le déroulement de la mesure de garde-à-vue
Les conditions du placement en garde-à-vue
Lors de la connaissance de l’existence d’une infraction pénale, la personne suspectée de l’avoir commise peut-être placée en garde-à-vue. Plusieurs conditions doivent être réunies :
- existence d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre l’infraction concernée.
- si la personne est suspectée d’avoir commis un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. La mesure de garde-à-vue peut être décidée par l’officier de police judiciaire ou sur instruction du procureur de la République. Ce dernier doit être averti de tout placement en garde-à-vue dès le début de la mesure.
L’article 62-2 du code de procédure pénale prévoit que la mesure de garde-à-vue doit être l’unique moyen « 1°de permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2°garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ; 3°empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4°empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5°empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ; 6°garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
La durée possible d’une garde-à-vue
La mesure de garde-à-vue ne peut excéder 24 heures, renouvelable une fois (par le procureur de la République ou par le juge d’instruction), à compter de la privation de liberté de la personne. Elle doit être informée immédiatement de son placement en garde-à-vue et de ses droits, sauf circonstances exceptionnelles (ex : état d’ébriété). Si l’état de la personne ne permet pas la notification de ses droits, elle peut être différée mais le point de départ de la mesure restera celui du moment de sa privation de liberté. Dans les cas des crimes les plus graves (ex : terrorisme), la garde-à-vue peut être prolongée jusqu’à 144 heures.
La fin d’une mesure de garde-à-vue
Une fois les actes utiles à l’enquête réalisés (ex : auditions, perquisitions), la personne placée en garde-à-vue peut soit être remise en liberté (avec ou sans convocation devant un juge ou un tribunal), soit être déferrée devant le procureur de la République ou un juge d’instruction. La garde-à-vue cesse le jour-même du déferrement. Pour autant, la personne peut être retenue pour une durée maximale de 20 heures avant d’être présentée au procureur de la République ou au juge d’instruction.
Les droits du gardé-à-vue
L’article 63-1 et suivants du code de procédure pénale octroie un certain nombre de droits au gardé-à-vue pour garantir la validité de la mesure.
Le droit à l’information
La personne gardée-à-vue a le droit d’être informée de la durée possible de la mesure et de la qualification (comprenant date et lieux de commission) de l’infraction qui lui est reprochée. Elle a également le droit de prendre connaissance du procès-verbal de sa notification de droits, de ses auditions et du certificat médical si elle a été examinée par un médecin.
Le droit à l’assistance de l’avocat
La personne gardée-à-vue a le droit d’être assistée d’un avocat de son choix ou commis d’office. Son audition ne peut débuter avant son arrivée (dans la limite de deux heures après sa désignation). Il aura accès aux mêmes documents que le gardé-à-vue. L’assistance de l’avocat compétent en droit pénal dès ce stade est primordiale pour s’assurer du respect de la procédure et des droits de la personne privée de liberté. Il sera à-même de conseiller utilement son client sur la marche à suivre (ex : droit au silence). La personne pourra s’entretenir, de manière confidentielle, pendant 30 minutes avec son conseil (renouvelable une fois en cas de prolongation) avant que ses auditions ne commencent, toujours en présence de l’avocat.
Les droits du gardé-à-vue lors ses auditions
Lors de son audition, le gardé-à-vue a le droit de se taire, de faire des observations ou de répondre aux questions posées. Il pourra présenter ses observations au juge chargé de la prolongation de la mesure. Pour ce faire, s’il ne maîtrise pas la langue française, le gardé-à-vue devra être assisté d’un interprète.
Le droit d’être examiné par un médecin
Si la personne en ressent le besoin, elle peut demander à être examinée par un médecin. Ce dernier devra indiquer si l’état de santé de la personne est compatible avec une mesure de garde-à-vue.
Le droit de prévenir un proche et son employeur
Le gardé-à-vue a le droit de faire prévenir un proche (ex : un de ses parents, un de ses enfants, son conjoint), son employeur, ou les autorités consulaires si elle n’est pas de nationalité française. Ce droit peut être retardé ou refusé par le procureur de la République pour empêcher une atteinte à l’enquête ou un risque pour autrui.