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L’homicide et les violences involontaires

La loi du 10 juillet 2000 (n°2000-647), tendant à modifier la définition des délits non intentionnels a créé, pour l’essentiel, le régime juridique des atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité physique des personnes. En effet, les violences peuvent être catégorisées en deux groupes : celles commises volontairement et celles commises involontairement. Le présent article se concentrera sur les violences dites involontaires, comprenant aussi l’homicide involontaire. Ces infractions sont réprimées en fonction de la gravité du préjudice subi et en fonction de l’importance de la faute commise. Elles sont prévues et réprimées par les articles 221-6 et suivants, 222-19 et suivants et R.622-1 et suivants du code pénal. Comme toute infraction, la loi en caractérise les éléments constitutifs et la sanction applicable (2).

Les éléments constitutifs des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique des personnes

Une faute d’imprudence

Pour constituer l’infraction, il doit y avoir un acte positif (créé la situation ayant aboutie au dommage) ou une omission (ex : négliger de prendre des mesures pour éviter un dommage). Cet acte sera constitutif soit d’une faute légère (ex : une imprudence, une négligence ordinaire), soit d’une faute qualifiée (ex : violation manifestement délibéré d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; faute caractérisée qui expose autrui à un risque tel que l’auteur ne pouvait l’ignorer).

Un résultat dommageable

La faute commise doit avoir causé un préjudice. Ce préjudice se mesure au nombre de jours d’incapacité totale de travail (Inaptitude à réaliser une activité corporelle liée ou non au travail) attribués. Toutefois, la loi prévoit une sanction même dans le cas où la victime ne bénéficie pas d’une ITT. Le délit le plus sévèrement réprimé est évidemment celui de l’homicide involontaire. Tant que la procédure est en cours la qualification peut évoluer en fonction de l’évolution du préjudice subi. En revanche, si le jugement est devenu définitif, aucune nouvelle poursuite n’est possible.

Un lien de causalité

Il y a deux niveaux de causalité : celle directe et celle indirecte.

Lorsque le lien causal entre la faute et le dommage est direct, la faute légère, ordinaire (ex : négligence, imprudence) suffit à rendre responsable l’auteur. En revanche, lorsque le lien causal entre la faute et le dommage est indirect, il est nécessaire d’établir que la personne physique (et non la personne morale) a commis une faute qualifiée (soit une violation manifestement délibéré d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; soit une faute caractérisée qui expose autrui à un risque tel que l’auteur ne pouvait l’ignorer).

La répression des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique des personnes

Les personnes responsables

L’auteur peut être un particulier ayant causé directement le dommage, ou être le propriétaire de l’objet ayant causé le dommage (ex : chien, mur mal entretenu…) ; ou une personne morale (ex : une entreprise).

La répression en cas de faute légère

Lorsque les atteintes à l’intégrité physique ont été causées par une faute légère et qu’elles n’ont pas entraîné d’incapacité totale de travail (ITT), l’auteur encourt une peine de 150 euros d’amende. Lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois, l’auteur encourt une peine de 1.500 euros d’amende (3.000 euros en cas de récidive). La peine passe à 2 ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende si l’ITT est supérieure à 3 mois. L’homicide involontaire est puni de 3 ans de prison et de 45.000 euros d’amende.

La répression en cas de faute qualifiée

Lorsqu’une faute qualifiée est à l’origine des atteintes à l’intégrité physique, les peines sont aggravées. S’il n’y a pas d’incapacité totale de travail (ITT), l’auteur encourt une peine de 1.500 euros d’amende (3.000 euros en cas de récidive). Lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois, l’auteur encourt une peine d’1 an de prison et 15.000 euros d’amende. La peine passe à 3 ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende si l’ITT est supérieure à 3 mois. L’homicide involontaire est puni de 5 ans de prison et de 75.000 euros d’amende.

La répression particulière lorsqu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué

Lorsque l’infraction est causée par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, les peines sont aggravées. S’il n’y a pas d’incapacité totale de travail (ITT), l’auteur encourt une peine de 150 euros d’amende. Lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois, l’auteur encourt une peine de 2 ans de prison et 30.000 euros d’amende. La peine passe à 3 ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende si l’ITT est supérieure à 3 mois. L’homicide involontaire est puni de 5 ans de prison et de 75.000 euros d’amende.

Les peines peuvent encore être aggravées si des circonstances aggravantes sont commises : conduite en état d’ivresse, conduite sous l’emprise de stupéfiants, défaut de permis de conduire, excès de vitesse de plus de 50 km/h, délit de fuite, violation délibérée de la loi.

La répression particulière lorsqu’un chien est impliqué

Lorsque l’infraction est causée par un chien, les peines sont aggravées. S’il n’y a pas d’incapacité totale de travail (ITT), l’auteur encourt une peine de 150 euros d’amende. Lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois, l’auteur encourt une peine de 2 ans de prison et 30.000 euros d’amende. La peine passe à 3 ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende si l’ITT est supérieure à 3 mois. L’homicide involontaire est puni de 5 ans de prison et de 75.000 euros d’amende.

Les peines peuvent encore être aggravées si des circonstances aggravantes sont commises : détention illicite d’un chien dangereux, le propriétaire du chien était en état d’ivresse lors de l’incident, défaut de permis de détention, chien non vacciné contre la rage, chien maltraité,…